Code du travail
Article L. 2315-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-13
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209
Cour de cassationau paiement de ses heures de délégation dont il aurait été réglées si le contrat de travail n'avait pas été suspendu", cependant que ces heures de délégation étaient déjà indemnisées, la cour d'appel a violé les articles 13.2 et 14.1 de l'accord relatif au contrat de génération du groupe Areva, ensemble les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17, L. 2315-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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