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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.313

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationModification du contratCongés payésMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
19-25.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00366

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° H 19-25.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 Mme F...

E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-25.313 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Antalis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Antalis France, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2019), Mme E... a été engagée en qualité d'attachée commerciale le 3 avril 2007 par la société Axelium, aux droits de laquelle vient la société Antalis, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de produit. 2.

Le 10 décembre 2013, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors : « 2°/ qu'elle faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi annoncé en décembre 2013 était nécessairement envisagé en amont, bien avant la signature de la rupture conventionnelle, de sorte que l'employeur aurait dû l'en informer de manière à lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait donné à la salariée l'information sur le plan de sauvegarde de l'emploi en cours le 18 décembre 2013 et qu'elle n'avait pas exercé sa faculté de rétractation sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que le projet existait bien avant la signature de la convention de rupture amiable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'insuffisance de l'information sur le plan de sauvegarde de l'emploi est caractérisée lorsque l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de comparer les avantages qu'il pouvait tirer respectivement d'une rupture conventionnelle et du licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur a donné à l'exposante l'information sur le plan en cours le 18 décembre 2013 et que la salariée n'a pas exercé la faculté de rétractation que lui réservait l'article L 1237-13 du code du travail pour refuser la rupture sans qu'elle ne démontre l'insuffisance de cette information, quand il appartenait au seul employeur de mettre la salariée en mesure de comparer les avantages qu'elle pouvait tirer respectivement d'une rupture conventionnelle et du licenciement économique en préparation, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1237-11 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve de la suffisance de l'information donnée au salarié sur les mesures d'organisation de l'entreprise pèse sur l'employeur ; qu'en retenant la salariée ne démontrait pas l'insuffisance de l'information donnée le 18 décembre 2013 ou son impossibilité de recourir à des informations complémentaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.

Après avoir exactement rappelé qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait manifesté, dès le mois de mai 2013 et de façon réitérée, son intention de quitter l'entreprise, et que, malgré l'information qui lui avait été délivrée par l'employeur, le 18 décembre 2013, de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours d'élaboration, elle n'avait pas usé de son droit de rétractation. 6.

La cour d'appel a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement. 7.