Code du travail
Article L. 1225-55 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1225-55
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52 , le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-55
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039
Cour d'appelinsérée au contrat de travail et dont la légitimité ne peut être contestée que devant le juge du fond. Quant au poste prétendument disponible à [Localité 5], l'employeur rappelle qu'il ne l'a été qu'après le départ de la salariée, ce qui ne peut être également discuté que devant le juge du fond. Mme [G] se prévaut des dispositions de l'article L.1225-55 du code du travail selon lesquelles : «A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a refusé à Mme [N] le droit de reporter ses congés payés parce qu'elle aurait pris la décision de bénéficier d'un tel congé et qu'elle aurait ainsi elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-22.268
Cour de cassationson licenciement nul, de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaires pendant la période de protection, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que de sa demande de dommages- intérêts pour discrimination, alors « qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052
Cour de cassationavant ce congé, assorti de la même rémunération, et si le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], n'avait pas été prononcé qu'ultérieurement, par une lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, au terme d'une procédure initiée le 1er décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1225-55, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231
Cour de cassationDE CREDIT à payer à Madame [J] la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE selon les dispositions des articles L. 1225-25 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105
Cour d'appelsa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le fait pour une salariée de ne pas retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire à l'issue de son congé parental au vu de l'article L. 1225-55 du code du travail peut être non seulement rattaché à une discrimination prohibée liée à l'état de grossesse mais encore à raison du sexe eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un congé parental. (cass.soc.14 novembre 2019, pourvoi n°18-15682).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.059
Cour de cassationd'éducation n'était pas discriminatoire au motif erroné que « l'employeur est soumis à l'obligation de proposer un poste équivalent, c'est le cas en l'espèce » sans rechercher si les emplois occupés par la salariée antérieurement à ses congés étaient ou non disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-25 et L. 1225-55 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025
Cour de cassationMme [Z] [Y] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le CEA au paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. 1°) ALORS QUE aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566
Cour de cassation; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mai 2015 en raison d'un manquement de l'employeur qui ne l'avait pas mise en demeure de reprendre son poste de travail à l'issue de son congé parental, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686
Cour de cassationForce est de constater que d'une part, la salariée sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement fautif, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation de l'accord, pas plus qu'elle ne démontre avoir subi un quelconque préjudice. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1132-1, L. 1142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassation; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, « à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-55
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.