Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.025
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10793
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RICOUR, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10793 F Pourvoi n° D 21-14.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], ÉTATS-UNIS, a formé le pourvoi n° D 21-14.025 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.
Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Mme [Z] [Y] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le CEA au paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. 1°) ALORS QUE aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; que le refus par la salariée d'un ou de plusieurs postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur doit proposer au salarié les postes disponibles, peu important qu'ils ne soient disponibles que pour une durée limitée ; qu'en se bornant à énoncer que s'agissant de la possibilité de reclassement dans un autre poste, il est établi que Madame [Z] [Y] a refusé un poste de Chargé d'enseignement en physique des réacteurs à l'[3], correspondant à sa qualification et à ses compétences et que la modification des fonctions de Madame [Z] [Y], due à l'impossibilité de sa réintégration à la DAM, et expressément prévue tant par son contrat de travail que par l'article 144 de la Convention de travail du CEA ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 17) si le CEA ne devait pas également proposer à Mme [Y] deux postes en contrat à durée déterminée longue durée d'une durée de 18 mois correspondant aux fonctions qu'elle exerçait préalablement et ne nécessitant pas une habilitation secret défense à savoir un contrat à durée déterminée de 18 mois ouvert à compter juillet 2016 situé à [Localité 4] d'ingénieur d'études en criticité nécessitant notamment une compétence en physique et neutronique et un contrat à durée déterminée de 18 mois ouvert à compter de février 2016 situé à [Localité 4] d'ingénieur modélisation et études en physique des réacteurs et radioprotection nécessitant notamment une compétence en neutronique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; 2°) ALORS QUE et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que comme le rappelait l'exposante dans ses conclusions d'appel (notamment p. 15 et 16) l'ancien poste qu'elle occupait était un poste d'ingénieur chercheur en neutronique correspondant à un poste scientifique technique de physicien nucléaire avec composante numérique ne comportant aucune fonction d'enseignement alors que le nouveau poste proposé de chargé d'enseignement en physique des réacteurs à l'[3] excluait toute notion de recherche, toute étude technique d'ingénierie et autre mais correspondait uniquement à un poste de responsable pédagogique et une activité d'enseignement purement accessoire qu'elle n'avait jamais exercés auparavant ; que la cour s'est bornée à énoncer que s'agissant de la possibilité de reclassement dans un autre poste, il est établi que Madame [Z] [Y] a refusé un poste de Chargé d'enseignement en physique des réacteurs à l'[3], correspondant à sa qualification et à ses compétences et que la modification des fonctions de Madame [Z] [Y], due à l'impossibilité de sa réintégration à la DAM et expressément prévue tant par son contrat de travail que par l'article 144 de la Convention de travail du CEA ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, au retour de son congé parental, ne s'était pas vu proposer un emploi similaire à celui d'ingénieur chercheur à la Direction des Affaires militaires (DAM), au CEA /DAM Ile de France, Département de conception et simulation des Armes, Services conception et Garantie des Armes effectivement occupé antérieurement (cf arrêt p 2 § 1 et 2) au congé sabbatique suivi d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS QUE l'employeur doit procéder à des recherches loyales, concrètes, actives et personnalisée de reclassement ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations en retenant qu'il avait proposé un seul poste de chargé d'enseignement en physique des réacteurs à l'[3] à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée (notamment p. 14) qui soutenait que l'employeur s'était borné à lui transmettre des offres d'emploi par listings en juillet et novembre 2015, ce qui l'obligeait à faire leur tri, à contacter la direction concernée, à postuler aux postes pouvant l'intéresser au même titre que n'importe quel candidat et ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches loyales, concrètes, actives et personnalisée de reclassement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE et en tout état de cause, Mme [Y] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 13) qu'à l'issue de son congé parental d'éducation qui prenait fin le 28 décembre 2014, le CEA l'avait informée par courrier du 16 décembre 2014 que sa réintégration serait conditionnée à sa réhabilitation au secret défense, qu'à ce jour son dossier serait toujours en cours d'instruction de telle sorte que sa réintégration n'était pas envisageable avant la notification d'une décision formelle relative à ladite habilitation et que par ce même courrier le CEA avait fait droit « sine die » à la demande de congé sans solde pour une durée d'une semaine « dans l'attente de la décision relative à votre habilitation » et ce sans même chercher à la reclasser de quelque manière que ce soit dans un emploi ne nécessitant pas d'habilitation au secret défense ou à la faire profiter d'une formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui n'avait fait aucune recherche sérieuse pour que Mme [Y] puisse retrouver un emploi similaire et avait fait droit à sa demande de congés sans solde, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de sa grossesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.