Code du travail
Article L. 1225-52 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1225-52
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit : 1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée initialement prévue par le contrat de travail ; 2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée. Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-52
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039
Cour d'appel, ce qui ne peut être également discuté que devant le juge du fond. Mme [G] se prévaut des dispositions de l'article L.1225-55 du code du travail selon lesquelles : «A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.» Or la sanction du non respect de ce texte est prévue à l'article L.1225-71 qui dispose que «L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-22.268
Cour de cassationde dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que de sa demande de dommages- intérêts pour discrimination, alors « qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. 1°) ALORS QUE aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassationqui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, « à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; que la lettre de démission du 6 octobre 2017 est ainsi libellée : « (?) Les faits exposés ci-dessous dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente lettre. Mon congé parental a pris fin le 2 octobre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.464
Cour de cassationfinancières, ont été engagés à son initiative, ce qui constitue une preuve supplémentaire desdites difficultés. Aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si l'employeur a la faculté de ne pas réintégrer le salarié dans son précédent poste, pour autant, dès lors qu'une telle réintégration constitue une priorité, l'employeur ne peut y déroger que si le poste n'est pas disponible, ou si l'état de santé du salarié n'est pas compatible avec le retour sur ledit poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.030
Cour de cassationintérêts pour discrimination liée à la maternité ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination au retour de congé maternité ; qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'article 3.18 du titre 8 de la convention d'entreprise du comité d'établissement Air Cargo mentionne qu'à l'issue du congé ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise anticipée, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire de même classement hiérarchique ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793
Cour de cassationrupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ; qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a engagé régulièrement M... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210
Cour de cassationque par la Sas Derichebourg Propreté que le contrat de travail de la salariée devait bénéficier de la garantie d'emploi prévu par l'accord du 29 mars 1990 et de la reprise de son contrat de travail par l'entreprise entrante, à savoir la Sas Samsic Propreté, repreneur du site Total à la Défense ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-21.666
Cour de cassationde cette période de 9 mois, et notamment nullement recherché ni précisé les diligences qu'il aurait effectivement accomplies pour rechercher un poste de travail permettant à l'exposant de reprendre une activité professionnelle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1225-52 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour débouter l'exposant de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, en suite de sa demande du 9 janvier 2008, invoquant notamment la détérioration importante de la situation financière de son foyer, la Cour d'appel qui se fonde sur la circonstance que l'exposant n'aurait pas tenté de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392
Cour de cassationcongé parental, ce dont il résultait une incompatibilité entre un travail de nuit et ses obligations familiales impérieuses et que son refus ne pouvait constituer une faute ou un motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.3122-37 du code du travail ; 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les obligations prévues aux articles L.1225-50 L.1225-51 et L.1225-52 code du travail, faites au salarié qui prend un congé parental d'éducation, ne constituent que des moyens de preuve de l'information de l'employeur, dont la méconnaissance ne peut priver le salarié de ses droits ; que la cour d'appel a constaté que par courrier du 9 janvier 2008, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127
Cour de cassation1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 et 2268 du code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé que selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-52
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.