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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-21.666

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2015
Numéro d'affaire
13-21.666
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00022

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant estimé qu'il n'existait aucune incompatibilité entre la fonction exercée et la classification retenue ainsi que le statut applicable, la cour d'appel a pris en considération les fonctions réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de loyauté liée au refus de réintégrer Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en l'espèce, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est pas établi que le CREDIT LYONNAIS l'a dénoncé aux services de police ; que le CREDIT LYONNAIS reconnaît avoir dénoncé les agissements d'une personne qui sera effectivement poursuivie et condamnée dans cette affaire mais en aucun cas Monsieur X... ; que l'implication de M.

X... a été recherchée au regard d'erreurs ou de manquements relevés dans la gestion de ces dossiers, et sa relaxe du chef de complicité d'escroquerie qui établit qu'il n'a pas participé à une escroquerie, ne statue aucunement sur d'éventuels manquements professionnels ; que, sur le défaut de réintégration immédiate, il doit être souligné que des éléments objectifs ont tout d'abord empêché son affectation sur un poste ; qu'il s'agit en premier lieu de son état de maladie qui s'est déclenché après sa garde à vue et qui a duré de décembre 2004 à juillet 2007 ; que pendant un arrêt de maladie le contrat de travail se trouve suspendu ; qu'ensuite, il sera relevé que c'est à sa demande qu'il a pris un congé parental succédant à son épouse, elle même salariée du CREDIT LYONNAIS, à partir du 7 septembre 2007 ; que, de même, lorsque Monsieur X..., au cours de ce congé parental, s'est manifesté en sollicitant la reprise de son activité, l'employeur s'est heurté à l'interdiction prévue au contrôle judiciaire formulée de manière générale et de la façon suivante : « ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : des professions en relation avec la banque » ; que si l'on peut constater que l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire (et interdiction qui a été maintenue jusqu'à sa comparution devant le Tribunal correctionnel), il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que dans le même temps, Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci ; qu'enfin, après avoir débloqué un poste de chargé de mission logistique à Marseille auquel Monsieur X... a été affecté de septembre 2008 à la fin de l'année 2008, après la relaxe de Monsieur X... le 16 janvier 2009, le CREDIT LYONNAIS a fourni un poste de conseiller clientèle professionnel à son salarié, tout d'abord à Nice qu'il va contester puis à La Garde qu'il occupera à partir du 28 juillet 2009, après avoir été déclaré apte par la médecine du travail, avec la même classification qu'avant ses déboires judiciaires et avec une formation adaptée ; qu'à partir d'août 2009, il bénéficiera d'une augmentation mensuelle brute de 2. 000 €. ; qu'à compter du 1er juillet 2011, il a obtenu le statut cadre, niveau H, ce qui a porté sa rémunération brute annuelle, hors part variable, à 32. 041, 08 € ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et, ainsi que le souligne le CREDIT LYONNAIS, du fait qu'une mesure de licenciement aurait pu être envisagée au regard de possibles manquements professionnels, il n'est pas véritablement démontré que l'attitude de l'employeur a été déloyale dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le jugement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... qui était avant la procédure judiciaire directeur d'agence à la classification au coefficient G estime qu'il aurait dû lors de sa réintégration bénéficier d'un poste de classification cadre au coefficient H ; qu'il soutient notamment qu'étant titulaire du diplôme de l'institut des techniques bancaires depuis juin 2001, il aurait eu vocation à passer cadre dès juin 2002 en vertu des dispositions de l'article 33. 2 de la convention collective nationale IDCC du 10 janvier 2000 lequel prévoit que : « les titulaires de l'ITB ont vocation à être classés au niveau G après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises.

Le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée » ; qu'il soutient par ailleurs qu'aux termes de l'article 33. 1 de la convention collective « il appartient à l'entreprise de placer ses collaborateurs tout au long de leur carrière au regard de cette classification en tenant compte à la fois des éléments qui contribuent à la définition des 11 niveaux retenus et de la qualification de chacun de ses collaborateurs » et qu'il n'aurait pas bénéficié en l'espèce de l'avancement prévu contractuellement ; que Monsieur X... soutient également qu'il exerçait auparavant les fonctions de directeur d'agence et qu'il aurait été réintégré avec un salaire moindre alors que les salariés effectuant les mêmes opérations professionnelles perçoivent une rémunération supérieure ; qu'a juste titre la SA CREDIT LYONNAIS souligne que le fait que Monsieur X... qui se situe dans la ligne médiane des salariés de classification G, soit titulaire de l'ITB ne permet pas le passage au statut cadre de manière automatique ; que Monsieur X... qui avait choisi de prendre un congé parental d'une année puis s'est trouvé sous le coup d'une ordonnance de contrôle judiciaire en date du 16 décembre 2004 lui interdisant de se livrer à une profession en relation avec une banque ne démontre pas que la banque afin de respecter l'ordonnance du juge d'instruction qui l'avait affecté sur un poste de chargé de mission logistique aurait manqué à ses obligations ; qu'en conséquence que Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre de pertes de rémunérations ; que Monsieur X... qui ne démontre pas que la constitution de partie civile du CREDIT LYONNAIS serait abusive sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts comme présentant un caractère injustifié ; ALORS D'UNE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, l'exposant avait notamment fait valoir que c'est à la suite du refus injustifié de l'employeur de l'affecter temporairement, comme il le lui avait demandé dès début 2005, à un poste sans relation avec la clientèle et l'argent, compatible par là même avec les contraintes du contrôle judiciaire du 16 décembre 2004, que son état de santé s'était davantage dégradé justifiant les prolongations successives de ses arrêts maladie jusqu'en juillet 2007 ; qu'en retenant que des éléments objectifs ont tout d'abord empêché son affectation sur un poste et qu'il s'agit en premier lieu de son état de maladie pour la période de décembre 2004 à juillet 2007, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur d'accéder à la demande de l'exposant, formulée dès le début de l'année 2005, tendant à être affecté temporairement à un poste sans relation avec la clientèle et l'argent, n'était pas non seulement fautive, mais aussi, à l'origine de la dégradation de son état de santé ayant précisément justifié les prolongations successives de son arrêt maladie jusqu'en juillet 2007, a délaissé le moyen pertinent dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contraintes liées à une mesure de contrôle judiciaire à laquelle est soumis le salarié ont pu faire obstacle à l'exécution de cette obligation ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, l'exposant avait fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 9 janvier 2008, il avait à nouveau sollicité son affectation à un poste compatible avec les contraintes liées au contrôle judiciaire, et ce avant même l'issue de son congé parental qui expirait en principe le 8 septembre 2008 et ce en considération de la détérioration importante de la situation financière de son foyer ; que l'exposant avait ajouté que c'est de manière fautive que l'employeur, le 3 avril 2008, avait refusé sa demande puis refusé de le réintégrer à compter du 8 septembre 2008, date d'expiration de son congé parental et que le fait que l'employeur l'ait finalement réintégré à un poste de chargé de mission logistique le 1er octobre 2008 démontrait, s'il en était besoin, que le contrôle judiciaire qui n'avait pris fin que par le jugement de relaxe du 16 janvier 2009 ne faisait pas obstacle, pendant toute sa durée, à sa reprise du travail ; qu'en retenant que « si l'on peut constater que » en suite de la demande formée par Monsieur X... au cours de son congé parental, sollicitant la reprise anticipée de son activité, « l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que, dans le même temps, Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci », la Cour d'appel n'a par là même nullement motivé sa décision s'agissant de l'absence de faute commise par l'employeur au cours de cette période ayant couru à compter de la demande de l'exposant du 9 janvier 2008 et violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié ; que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contraintes liées à une mesure de contrôle judiciaire à laquelle est soumis le salarié ont fait obstacle à l'exécution de cette obligation ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le manquement de l'employeur a son obligation de loyauté, lié à son refus de lui permettre de reprendre une activité, l'exposant avait fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 9 janvier 2008, il avait à nouve…