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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement sexuel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-12.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00688

Résumé

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 688 FS-B Pourvoi n° U 24-12.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-12.096 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atlas Copco applications industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atlas Copco applications industrielles, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Atlas Copco applications industrielles le 2 novembre 2011. 2.

Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018 et prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture. 3.

A l'issue du délai de rétractation, la convention a été adressée à la Direccte et a fait l'objet d'une homologation. 4.

Le 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2018. 5.

Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.