Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03007
Cour d'appelA titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que M. [S] remplit les conditions de mise en 'uvre à son égard de la garantie d'évolution de ces rémunérations prévue à l'article L. 2141-5-1 du code du travail. Cet article énonce que « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03008
Cour d'appelA titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que M. [T] remplit les conditions de mise en 'uvre à son égard de la garantie d'évolution de ces rémunérations prévue à l'article L. 2141-5-1 du code du travail. Cet article énonce que « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.114
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Citadis avait obtenu l'autorisation administrative de licenciement de la salariée sans qu'elle ne conteste cette autorisation, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail : 11. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. 12.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601
Cour d'appel[J] en concluent que le rappel de salaire auquel peut prétendre l'intéressé s'élève à la somme de 11 987,24 euros brut à laquelle s'ajoutent 1 198,72 euros brut au titre de l'indemnité de congé payés. Appréciation de la cour : Aux termes de l'article L.2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640
Cour d'appelLa salariée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [L] née [E] demande à la cour de : 1) Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nul le licenciement de Mme [L] prononcé en date du 3 septembre 2020 intervenu en violation de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190
Cour d'appelEn réplique, l'employeur objecte que lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 13 juillet 2020, Mme [F] ne bénéficiait plus du statut de salariée protégée, ce dernier ayant pris fin le 30 juin 2020, et la salariée ayant réitéré son refus de se voir appliquer l'accord de performance collective le 18 juin 2020. *** Il résulte des'articles L. 1221-1,'L. 1231-1'et'L. 2411-1 du code du travail'qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552
Cour d'appelmanoeuvres déloyales qui auraient perduré après cette date et dont l'[1] n'aurait eu connaissance que le 14 septembre 2020. Dès lors, étant intervenu en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement de M. [F] est nul. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières En application des articles L. 2411-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, le juge alloue au salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 2411-1 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Compte tenu de l'âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté, de sa rémunération et du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, la cour condamne l'[1] à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.815
Cour de cassationoccupé par le salarié quand celui-ci indiquait qu'il était prêt à être réintégré sur un poste de niveau inférieur situé en Ile de France et qu'il résultait de ses constatations que de tels emplois étaient disponibles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer le salarié et violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951
Cour de cassationEn application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888
Cour d'appelL'employeur sollicite, à titre principal, le débouté de la demande faute de nullité du licenciement et subsidiairement, un calcul de l'indemnité sur la base d'un salaire de référence minoré. Il estime que le salaire à prendre en considération est celui perçu durant toute la période couverte par la nullité. La cour constate que le bénéfice du statut protecteur prévu par les dispositions des articles L. 2411-22 et L. 2411-1 du code du travail n'est pas contesté par l'employeur, dès lors que la nullité du licenciement a été prononcée. Seul subsiste la contestation sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393
Cour d'appel1 618,89 euros et de son ancienneté, sont fixées aux sommes suivantes : * 3 237,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 323,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 2 789,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail à hauteur de 48 564,30 euros représentant trente mois de salaire conformément à la demande dont le montant n'est pas critiqué par la société, alors que le salarié indique, sans être contredit, être toujours représentant de la section syndicale du syndicat [5].
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.978
Cour de cassationde protection n'avait pas expiré dans les six mois de la mise en place du comité social et économique laquelle ne pouvait, en toute hypothèse, être légalement postérieure au 1er juin 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1, 3° et L. 2411-8 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et les articles 9 et 11 de ladite ordonnance : 8. Selon le premier de ces textes, les membres élus du comité d'entreprise bénéficient du statut protecteur.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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