Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490
Cour de cassationla relation de travail requalifiée à durée indéterminée'' ; qu'en se déterminant de la sorte quand la rupture du contrat était intervenue le 31 décembre 2020 par l'effet de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions des articles L. 1242-1 et s. et L. 2411-5 et s. du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, l'employeur ne pouvant imposer au salarié une requalification, la notification par la société à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636
Cour d'appelles faits reprochés datent du 15 avril 2019 s'agissant de la rétention abusive du matériel appartenant à l'entreprise, du mois de mai 2019 s'agissant de la restitution du véhicule de service endommagé, du 11 juin 2019 s'agissant de l'absence injustifiée. - les deux faits les plus graves que sont la restitution du véhicule endommagé et l'absence injustifiée, sont sans aucun lien avec les mandats. La protection des représentants du personnel prévue par les articles L.2411-1 et suivants du code du travail impose à l'employeur de respecter une procédure spéciale d'autorisation administrative pour rompre leur contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499
Cour d'appelLa méconnaissance par l'employeur du statut de salarié protégé d'un adhérent au syndicat pouvant être constitutif d'une discrimination est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente en sorte que l'intervention du syndicat des services [11] est parfaitement recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 23-20.468
Cour de cassationa fixé cette indemnité "à la somme réclamée de 213 195,65 euros dont le montant n'est l'objet d'aucune discussion dans les écritures de l'employeur" ; qu'en accordant au salarié une indemnité dépassant trente mois de salaire brut au motif inopérant que l'employeur n'avait pas contesté le montant réclamé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient d'une part que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et d'autre part qu'il est incompatible avec la thèse soutenue en appel. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.943
Cour de cassation[E] avait été désigné en qualité de représentant syndical par une lettre du 22 janvier 2016, il en résultait que la protection du salarié s'était poursuivie pendant la durée de ce second mandat dont il avait été privé par la décision de rupture illégale de l'employeur, peu important la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de sa désignation comme représentant syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705
Cour d'appelIl est en l'espèce constant que Mme [P] a été élue membre du [7] le 11 septembre 2018 en remplacement de Mme [Z] [R] pour la durée restante de son mandat. En l'absence d'autre élément versé aux débats, ce mandat devait prendre fin le 17 octobre 2019, date du second tour des élections du comité social et économique et non le 3 octobre 2019, date du premier tour de ces élections comme le soutient la société [10]. En application des articles L. 2411-1, 7°, et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, Mme [P] bénéficiait donc du statut protecteur attaché à sa qualité de membre du [7] du 11 septembre 2018 au 17 avril 2020, et donc à la date de son licenciement le 24 juin 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration de la salariée sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par elle, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de [Localité 4], seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
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