Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.378
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de Miribel, seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377
Cour de cassationen licenciement nul, et que la société ITM LAI ne saurait se prévaloir d'une impossibilité de réintégration des salariés sur le site de [Localité 4], seul lieu de travail accepté par eux, dès lors qu'elle avait choisi de fermer ce site le 1er novembre 2018 sans avoir encore obtenu d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 14. Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.480
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins la Société hôtelière [5] à payer à Mme [Y] une indemnisation correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus entre le 5 décembre 2009, date de notification du licenciement, et le 10 février 2017, date de l'offre de réintégration, soit 86 mois de salaires, au motif inopérant que cette offre de réintégration était tardive, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. En application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative de licenciement ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695
Cour d'appelEn deuxième lieu, l'article L. 2411-22 du code du travail dispose que le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. * Sur la demande de nullité des deux transactions fondée sur le statut de salarié protégé: En premier lieu, le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L. 2411-1 1, 7° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885
Cour de cassationconsidéré qu'à cette date, elle figurait toujours sur la liste des défenseurs syndicaux ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de se placer à la date de la demande de retrait de cette liste effectuée par l'UDFO 29 auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-24, D. 1453-2-5 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon les articles L. 2411-1, 19°, et L. 2411-24 du code du travail, le défenseur syndical bénéficie de la protection contre le licenciement, lequel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 8. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275
Cour de cassation; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, que ''le salarié ne démontre pas avoir informé l'employeur de son mandat de défenseur syndical, extérieur à l'entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d'acte'', la cour d'appel a violé les articles L. 1453-9, L. 2411-1, 19° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468
Cour de cassation; qu'en se fondant, en l'espèce, sur des éléments inopérants, consistant notamment en des témoignages et une note de service falsifiée, pour en déduire que M. [M] bénéficiait du statut protecteur et non sur le contenu du procès-verbal pertinent ou sur la proclamation des résultats non contestés, qui étaient les seuls éléments pertinents pour établir la qualité de salarié protégé alléguée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243
Cour d'appel-qui constitue également une contestation de la régularité de l'élection- seront rejetées en ce qu'aucune contestation n'est intervenue dans le délai légal de 15 jours suivant la proclamation des élections. Sur la qualité de salariée protégée de Mme [L] épouse [K] Pour infirmation de la décision entreprise, la société soutient, au visa de l'article L.2411-1 du code du travail, que le devoir de loyauté du salarié vis-à-vis de l'employeur aurait dû conduire Mme [L] épouse [K] à l'informer de son statut protecteur lors de sa demande de rupture conventionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188
Cour de cassation[I] ayant refusé les propositions d'affectation à des postes relevant de la sûreté aéroportuaire et échoué aux formations dont la validation était nécessaire au renouvellement de cet agrément ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, dès lors qu'il appartenait à l'employeur, s'il souhaitait supprimer ces éléments de rémunération, de mettre en uvre la procédure de licenciement de ce salarié protégé, la cour d'appel a violé l'article L.
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