Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635
Cour d'appelEn cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat'. Parmi ces dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail figurent celles relatives au licenciement des salariés protégés et notamment : L'article L.2411-1 du Code du travail qui énonce : 'Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre [...] le salarié investi de l'un des mandats suivants : [...] 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique...'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914
Cour d'appelces heures de délégation groupe sont mises en relation avec la facturation des rémunérations, la Société appelante fait toutefois observer que la mise à disposition d'un salarié en tant que permanent syndical n'emporte en soi aucune aucun mandat protégé ni statut protecteur, ne figure pas parmi les mandats entrainant une protection énumérés par l'article L. 2411-1 du code du travail, que la jurisprudence à laquelle se réfère M. [H] pour revendiquer un statut protecteur dans le cadre d'un mandat conventionnel a été rendue dans le cadre d'accords collectifs instituant des délégués syndicaux, tandis que la mise à disposition de M. [H] est intervenue dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.466
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié). Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-10.751
Cour de cassation[D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023 est devenue sans objet et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection légale contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574
Cour de cassationdes faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance par les salariées, tels des gestes ou des propos déplacés récurrents, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-5 , L. 2411-1 et L. 4121-1 du code du travail : 8. En application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 9. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre des années 2017 à 2021, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178
Cour de cassationlourde. Par conséquent, la mise à pied disciplinaire susvisée constitue une sanction illégale'' ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la société n'était nullement tenue de recueillir l'accord du salarié pour lui notifier une mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-1du code du travail et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.332
Cour de cassationLa mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel et n'emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n'est pas subordonnée à l'accord du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.693
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402
Cour de cassation, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, tout en constatant que l'exposante avait informé l'employeur le 8 janvier 2015 de son inscription sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 décembre 2014 et en jugeant que la prise d'acte de la rupture était bien fondée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1, L. 2411-21 et L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1232-14, L. 2411-1 16°, L. 2411-21, L. 2411-3, du code du travail : 17. Selon le premier de ces textes, le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.627
Cour de cassationde réaliser des déplacements", pour en déduire que le grand déplacement litigieux imposé [au salarié] ne constitu[ait] que l'exercice normal de son contrat de travail et non un changement de ses conditions de travail, de sorte que son accord en qualité de salarie protégé n'était pas nécessaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807
Cour d'appelchiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. M. [Y] [T] bénéficiait, au regard de son élection et tant que membre du CHSCT de l'entreprise en date du 15 décembre 2017, du statut protecteur prévu aux articles L 2411-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné précédemment lieu à une décision de refus, et qu'il est dans ce cas dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 26 janvier 1994, n°92-41.978. Cass. Soc. 19 décembre 1990, n°88-43.526'; Cass.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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