Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 juillet 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires et de primes.
- Solution: Cassation.
- Moyen: Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination Enoncé du moyen.
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- Réponse: Puis, l'arrêt relève que l'employeur a proposé au salarié une affectation sur une autre zone aéroportuaire au mois d'avril 2014 qu'il a refusée, qu'après la perte du marché Aéroport de Paris à compter du mois de mai 2015, le salarié ne s'est pas présenté à la formation préalable, puis a refusé une affectation sur le site de Roissy-Charles de Gaulle.
- Faits: Il résulte de ces textes, d'une part qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seris Security et la condamne à payer à la SAS Boucard, Capron et Maman la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen aisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° U 23-20.188 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.188 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990.
La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security. 2.
Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation.
Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. 3.
Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel. 4.
Le 29 juillet 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires et de primes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-20.188
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00127
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security. 2. Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. 3. Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel. 4. Le 29 juillet 2014, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'hom…