Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.383
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01151
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pour…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° R 24-17.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société ITM logistique alimentaire international, (ITM LAI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.383 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [X] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 1er septembre 1998, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2.
Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant et de délégué syndical d'établissement. 3.
Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017.
Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38).
Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020.
L'employeur a proposé à l'ensemble des salariés de [Localité 4] une mutation sur le site de [Localité 6], constitutive d'une modification de leur contrat de travail, qui ouvrait droit, en cas de refus, selon le plan de transformation logistique, à un plan de départ volontaire ou une procédure de licenciement pour motif économique.
La base de [Localité 6] a ouvert le 1er octobre 2018 et l'activité de [Localité 4] y est transférée depuis le 3 novembre 2018. 4.
Les salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail ont bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 5.