Code du travail

Article L. 1236-6 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1236-6

18 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

. La société répond que : si la notification du licenciement doit s'effectuer par LRAR, cela ne constitue pas une formalité substantielle de ce dernier mais un simple mode de preuve ; la rupture notifiée par lettre simple contre récépissé n'est pas entachée d'une irrégularité de forme, et ce dès l'instant où l'envoi de la lettre visée à l'article L.1236-6 du code du travail en recommandé avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; dès l'instant où le licenciement a été notifié par lettre remise en main propre au salarié, lequel a refusé de la prendre et de signer le reçu, la rupture était intervenue à cette date, et la procédure de licenciement a bien été respectée ; il n'est pas contesté que la lettre de licenciement datée du 17…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement à la salariée son refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où elle était affectée, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.378

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377

Cour de cassation

2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1236-6 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.732

Cour de cassation

par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; qu'aux termes de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.679

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l''employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que si un même fait ne peut justifier successivement deux sanctions disciplinaires, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées ; qu'il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572

Cour de cassation

et l'épisode relatif au téléphone ne constitue qu'un des éléments révélateurs de ce comportement ; que la prescription n'est donc pas applicable en l'espèce ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1232-1 du Code du Travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L. 1236-6 du Code du Travail dispose : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

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