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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2017
Numéro d'affaire
16-17.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02516

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.

Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2516 F-D Pourvoi n° F 16-17.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'EPIC Eau de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'EPIC Eau de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), qu'engagée le 1er mai 2010 par l'Epic Eau de Paris en qualité de responsable du service recettes, Mme Z... a été licenciée par lettre du 12 février 2013 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral et indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée soutenait que le grief tiré de sa prétendue inertie après le vol de son téléphone portable lui était reproché à faute, et que telle faute était prescrite ; que la cour d'appel a retenu que ce grief relevait de l'insuffisance professionnelle et que, partant, « la prescription n'était pas applicable » ; que cependant, s'agissant de la demande de remboursement des frais de téléphone formée par la salariée, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas sérieusement contestable que [telle] demande constituait une sanction pécuniaire à caractère illicite » ; que la cour d'appel a ainsi retenu tour à tour que le grief tiré de l'inertie de la salariée après le vol de son téléphone portable était non fautif, puis fautif ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un grief disciplinaire, comme tel susceptible d'être prescrit, le grief tiré du défaut de déclaration d'un vol de matériel ; que si des faits prescrits peuvent être invoqués, ce n'est qu'à la condition qu'ils soient de même nature que les faits non prescrits reprochés ; qu'en disant que le licenciement pouvait être fondé sur la non déclaration du vol du téléphone portable, au motif que la négligence constatée suite au vol s'inscrirait dans une succession de reproches similaires, faits à la salariée, sur son manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics, quand les faits reprochés par ailleurs tenaient aux conditions d'exercice des missions de la salariée, qualifiées d'insuffisance professionnelle, et n'étaient pas de même nature, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que s'agissant du grief tiré de sa prétendue insuffisance professionnelle, et plus précisément de la mise en place de l'outil informatique, la salariée faisait valoir dans ses écritures que le logiciel WAT ERP choisi par l'employeur s'était révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique, « ce dont elle s'était régulièrement plainte auprès de son supérieur hiérarchique, M.

B..., en présence de la DSI, des porteurs métiers de chaque direction opérationnelle, des directeurs lors des réunions hebdomadaires » ; que cependant, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu « qu'était inopérante la seule réponse que Mme Z... fournissait à cet égard dans ses écritures, selon lesquelles le logiciel se serait « révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique », ce dont elle se serait « régulièrement plaint auprès de l'opérateur choisi par sa direction », et « que si le logiciel avait posé problème à Mme Z... c'est directement à sa direction qu'elle aurait dû faire une alerte et faire des propositions de solution, au lieu de simplement s'en plaindre auprès du cabinet extérieur » ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les écritures d'appel de la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que s'agissant de la migration des données, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la salariée imputait la responsabilité des erreurs constatées à la société Somei, fournisseur du logiciel, et à l'intégrateur Accenture, mais qu'elle n'aurait jamais « alerté l'agent comptable sur les difficultés inhérentes à la préparation de la migration ou sur ses conséquences prévisibles » ; qu'il ressort toutefois des écritures de la salariée que cette dernière soulignait avoir en permanence agi en liaison avec son supérieur hiérarchique M.

B..., et la direction système informatique (DSI), partie intégrante de l'EPIC, et que les migrations avaient été validées par M.

C..., directeur général adjoint qualité ingénierie et systèmes, ce dont il résultait que la salariée avait suffisamment alerté sa hiérarchie ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que s'agissant de la mise en place des procédures contentieuses, et de la gestion des impayés dans le domaine des grands comptes, la salariée faisait valoir dans ses écritures que les reproches qui lui étaient adressés par l'employeur concernaient des secteurs ne relevant pas de sa compétence ; qu'elle précisait ainsi que la responsabilité des impayés datant de 2010 et 2011 incombait à la DUA (Direction des usagers et abonnés), alors en charge du recouvrement amiable, et qu'il en allait de même de la responsabilité des grands comptes ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a néanmoins retenu les défaillances de la salariée, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si les responsabilités précitées incombaient réellement à cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que les faits d'insuffisance professionnelle relatifs aux défaillances et retards dans la mise en place des outils informatiques de gestion et dans le suivi des comptes et leurs conséquences financières sur les deniers publics visés à la lettre de licenciement étaient avérés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche et qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la salariée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; que néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre, pour fonder un licenciement, doit être justifiée par des éléments précis et concrets, de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service que pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; que Mme Z... considère que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse tant en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle que les consommations excessives de son téléphone portable que lui sont reprochées ; que sur l'insuffisance professionnelle, au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une insuffisance professionnelle ; qu'en effet, ils ont considéré, à juste titre, que l'employeur transmettait bien la preuve que la salariée a été à l'origine de réels retards dans l'installation des outils informatiques, de lacunes dans la mise en place des procédures contentieuses, d'une absence de suivi des grands comptes et de l'abandon du secteur des recettes diverses ; qu'il convient de rajouter qu'en qualité de responsable du service Recettes, elle devait veiller, particulièrement, à la bonne gestion des deniers publics ; qu'or, les conséquences financières de ses défaillances sont lourdes puisque, notamment, il a fallu faire appel un cabinet privé en mars 2013, pour un coût de 92 500 € hors taxes, pour pouvoir présenter une comptabilité régulière ; que celles relatives à la gestion de la perte de son téléphone le sont également ; qu'il est constant que Mme Z... bénéficiait d'un téléphone professionnel et que, dans le courant du mois de mai 2012, la Direction des systèmes d'information s'est aperçue d' un montant de factures téléphoniques exorbitant pour les mois de mars et avril 2012 (5.136,08 euros) ; que sur investigation du service, Mme Z... leur a révélé que son téléphone lui avait été dérobé le 27 mars 2012 ; que l'EPIC Eau de Paris estime que l'absence de démarches de la salariée, suite au vol de son téléphone, et le défaut d'information de l'employeur alors que le téléphone n'était pas bloqué, constituent un manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics et justifie le licenciement ; que Mme Z... soulève la prescription des faits, considérant avoir subi une sanction disciplinaire ; qu'il convient de constater que la négligence, manifestée par la salariée, suite au vol de son téléphone (déclaration de vol deux mois après) s'inscrit dans une succession de reproches similaires, faits à la salariée, sur son manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics ; que comme l'absence de recouvrement de 6,5 millions d'euros de recettes des grands comptes ou les lacunes dans le recouvrement des impayés, les défaillances de la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, sont révélatrices d'une attitude désinvolte à l'égard de la gestion des deniers publics, et l'épisode relatif au téléphone ne constitue qu'un des éléments révélateurs de ce comportement ; que la prescr…