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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.490
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00228

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° S 24-22.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.490 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Prima sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Prima sécurité privée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prima sécurité privée, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'aricle L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), M. [M] a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2015, en qualité d'agent de sécurité vacataire par la société Prima sécurité privée (la société) au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2.

La relation de travail s'est poursuivie pour le même motif, le dernier contrat conclu à durée déterminée l'ayant été du 1er janvier au 31 décembre 2020. 3.

Le salarié était membre du comité social et économique de la société. 4.

Le 5 novembre 2020, la société a informé le salarié de la poursuite de son contrat de travail, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 5.

Le 12 janvier 2021, la société, constatant le refus du salarié de reprendre son poste, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. 6.

Le 13 janvier 2021, le salarié a réclamé ses documents de fin de contrat en se prévalant de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. 7.