Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.978
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.978
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00340
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° K 24-21.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 La société Café sirène France, venant aux droits de la société Starbucks Coffee France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.978 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [A] [U] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [U] [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Café sirène France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [W], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024) et les productions, Mme [U] [W] a été engagée le 28 octobre 2014 en qualité de barista par la société Starbucks Coffee France, aux droits de laquelle est venue la société Café sirène France (la société). 2.
Le 15 mars 2017, la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise. 3.
Par lettre du 18 juin 2019, la salariée a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. 4.
Le 20 novembre 2019 ont eu lieu les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique de la société. 5.
Le 2 juin 2020, la salariée, invoquant notamment l'existence d'une discrimination à raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités.
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 6.