Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/03007
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 4 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [1] [K] (devenue [K]) en qualité de dessinateur bureau d'étude, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 1991.
- Raisonnement: Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
- Raisonnement: Par lettre du 4 février 2025, la société [K] a indiqué qu'elle allait procéder aux ajustements nécessaires, en application de l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le syndicat CGT [K], agissant en substitution de M. [S],
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé la société [K]
- Conclusions notifiées voie électronique le 23 janvier 2026
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80S
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03007
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZI
AFFAIRE :
S.A. [K]
C/
SYNDICAT CGT [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 04 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 2025-030775
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilles SOREL
Me Jean-michel DUDEFFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
Plaidant : Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20
****************
INTIMEE
SYNDICAT CGT [K] UL CGT du PLESSIS ROBINSON
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [1] [K] (devenue [K]) en qualité de dessinateur bureau d'étude, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 1991.
Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie.
Depuis le 1er novembre 2002 et jusqu'à ce jour, M. [S] occupe les fonctions de chargé d'étude technique référent.
M. [S] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat [2] [K], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.
Par une lettre du 16 mai 2024, le syndicat [2] [K] a sollicité la responsable des ressources humaines, lui demandant des informations quant aux garanties d'évolution de rémunération de M. [S], salarié protégé.
Le syndicat [2] [K] a relancé l'employeur par courriel le 26 novembre 2024.
Par lettre du 4 février 2025, la société [K] a indiqué qu'elle allait procéder aux ajustements nécessaires, en application de l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
Par lettre du 7 février 2025, le syndicat [2] [K] a mis en demeure l'employeur de fournir les éléments justificatifs nécessaires au contrôle de la bonne application des dispositions précitées.
Le syndicat CGT [K] a adressé une relance à l'employeur par voie électronique le 31 mars 2025.
Par lettre du 10 avril 2025, la société [K] a indiqué refuser de communiquer les éléments justificatifs demandés, pour ne pas contrevenir aux dispositions du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD).
Par requête du 30 mai 2025, le syndicat CGT [K], agissant en substitution de M. [S], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir condamner la société [K] à lui remettre divers documents.
Par une ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a :
. ordonné à la société [K] de remettre au syndicat [2] [K], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance :
- un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant :
- le panel composé par l'employeur avec le nom, prénom, agence de rattachement, emploi, classification et ancienneté,
- les augmentations de rémunération accordées pour chaque salarié (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année
- la moyenne de ces augmentations par année.
- un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiches de paie de janvier et de décembre de chaque année, courrier d'augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresses, coordonnées bancaires, numéro sécurité sociale etc') non indispensables, sauf les noms, prénoms, classification, date d'entrée,
- chaque bilan annuel de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018 prévu à l'article 5.2.4 de l'accord de Droit Syndical,
. ordonné à la société [K] de verser au syndicat [2] [K] 1 500 euros au titre des frais exposés,
. condamné la société [K] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 9 octobre 2025, la société [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2026, remise au greffe de la chambre 4-2 le 30 janvier 2026, le syndicat [2] [K] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 9 mars 2026, le syndicat CGT [K] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par une ordonnance d'incident du 13 mai 2026, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles :
. s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution présentée au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 par le syndicat CGT [K],
. a condamné le syndicat CGT [K] aux entiers dépens de l'incident,
. a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [K] demande à la cour de :
. juger recevable et bienfondé l'appel interjeté par la société [K],
à titre principal,
. infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 en ce qu'il a :
- ordonné à la société [K] de remettre au Syndicat [2] [K], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance :
- un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant :
- le panel composé par l'employeur, avec les noms, prénoms, agence de rattachement, emploi, classification et ancienneté,
- les augmentations de rémunération accordées pour chaque salarié (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année,
- la moyenne de ces augmentations par année,
- un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiches de paie de janvier et de décembre de chaque année, courrier d'augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresse, coordonnées bancaires, numéro sécurité sociale, etc.) non indispensables, sauf les nom, prénom, classification, date d'entrée,
- chaque bilan annuel de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, prévu à l'article 5.2.4 de l'accord de droit syndical,
- ordonné à la société [K] de verser au syndicat [2] [K] 1 500 euros au titre des frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la société [K] aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
. déclarer irrecevable car prescrite la demande de communication des bilans annuels de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, prévue à l'article 5.2.4 de l'accord de Droit Syndical,
. dire et juger que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies,
. dire et juger qu'il n'y a lieu à référé,
. inviter le syndicat [2] [K] à mieux se pourvoir,
. débouter le syndicat [2] [K] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
. infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 en ce qu'il a :
- ordonné à la société [K] de remettre au Syndicat [2] [K], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance :
- un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant :
- le panel composé par l'employeur, avec les noms, prénoms, agence de rattachement, emploi, classification et ancienneté,
- les augmentations de rémunération accordées pour chaque salarié (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année,
- la moyenne de ces augmentations par année,
- un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiches de paie de janvier et de décembre de chaque année, courrier d'augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresse, coordonnées bancaires, numéro sécurité sociale, etc.) non indispensables, sauf les nom, prénom, classification, date d'entrée,
- chaque bilan annuel de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, prévu à l'article 5.2.4 de l'accord de droit syndical,
- ordonné à la société [K] de verser au syndicat [2] [K] 1 500 euros au titre des frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la société [K] aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
. limiter la communication des pièces dans les conditions suivantes :
- 1/ enjoindre à la société [K] de communiquer un tableau détaillant le panel de salariés retenus dont l'identité serait anonymisée mais identifiés par l'attribution d'un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chacune des pièces transmises,
- 2/ enjoindre à la société [K] de communiquer les bulletins de paie de chacun des mois de décembre et janvier des années considérées,
- 3/ limiter au plus strict minimum les informations à conserver sur les bulletins de salaire en permettant à la société [K] de retirer les informations suivantes :
- le matricule,
- les nom et prénom(s) du salarié,
- le numéro de sécurité sociale,
- l'adresse du salarié,
- le taux d'imposition à la source,
- la qualification,
- les coordonnées bancaires du salarié,
- les éventuelles saisies sur rémunération,
- les arrêts de travail et absences,
en tout état de cause,
. débouter le syndicat [2] [K] de sa demande de condamnation sous astreinte,
. débouter le syndicat [2] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. condamner le syndicat [2] [K] à verser à la société [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner le syndicat [2] [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat [2] [K] agissant en substitution de M. [S], demande à la cour de :
. dire la société [K] mal fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes,
. la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 en l'ensemble de ses dispositions,
. condamner la société [K] à verser au syndicat [2] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
La société [K] fait valoir que l'existence d'une discrimination syndicale n'implique pas nécessairement la comparaison avec d'autres salariés, que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont détournées par le syndicat et qu'il ne saurait être question d'inverser la charge de la preuve au profit du salarié. Il expose que le syndicat n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une prétendue discrimination à l'encontre de M. [S] et ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime à demander une mesure d'instruction, que M. [S] a été rempli de ses droits puisqu'il a déjà obtenu une revalorisation salariale. Subsidiairement, la société expose que soit les éléments sollicités portent atteinte à la vie privée des salariés de l'entreprise, soit ils n'existent pas, soit ils ne sont pas susceptibles de disparaître.
Le syndicat objecte que ses demandes sont recevables, que la société a elle-même reconnu qu'elle n'avait jamais respecté ses obligations à l'égard de M. [S], que la présomption de discrimination syndicale est établie et que le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire pour les années 2015 à 2016. Il ajoute qu'il est indispensable que les données personnelles des salariés soient révélées pour pouvoir vérifier la pertinence des éléments produits par l'employeur, qui ne peut donc produire des éléments anonymisés. S'agissant des bilans, il indique qu'il est seulement demandé que la société produise ceux qui ont été établis.
Sur le motif légitime à la demande de communication de pièces
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas contesté que M. [S] remplit les conditions de mise en 'uvre à son égard de la garantie d'évolution de ces rémunérations prévue à l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
Cet article énonce que « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »
Ensuite, selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Enfin, l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En matière prud'homale, il appartient au juge saisi, à l'occasion d'une action engagée devant un conseil de prud'hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d'une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination :
- d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ;
- de cantonner, au besoin d'office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées;
- de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
- de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination. »
Il lui appartient ainsi, eu égard aux articles 5 et 6 du Règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination (cf. pour un rappel récent de cette jurisprudence : Soc., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-20.428).
La possibilité d'obtenir des documents permettant d'administrer la preuve d'une discrimination s'inscrit dans le cadre plus général du droit à la preuve, lequel participe du droit à un procès équitable.
En l'espèce, à l'appui de la demande de communication de pièces fondée sur des faits de discrimination syndicale, le syndicat a exposé devant les premiers juges, et à nouveau en appel, que la société a elle-même reconnu dans son courriel du 4 février 2025 qu'elle n'avait pas respecté ses obligations à l'égard de M. [S], que même si elle a finalement procédé à une certaine revalorisation du salaire de l'intéressé, elle persiste toujours, malgré les démarches amiables du syndicat, à refuser de produire les pièces et éléments d'information relatives à la garantie de l'évolution des rémunérations des salariés élus et mandatés dans l'entreprise alors qu'elle en est la seule détentrice. Le syndicat en conclut que, agissant en substitution de M. [S], il justifie d'un motif légitime à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour établir et assurer la conservation avant tout procès des faits de discrimination allégués par le salarié.
Le syndicat produit à ce titre le courrier de l'employeur du 4 février 2025 aux termes duquel la société indique notamment :
« Au terme de cette étude, nous avons effectivement constaté que des ajustements devaient être réalisés afin de s'inscrire scrupuleusement dans le respect du principe de garantie d'évolution de rémunération, pour plusieurs représentants du personnel, toutes organisations syndicales confondues.
Nous vous confirmons que les mesures nécessaires seront prises afin de régulariser ces situations dans les meilleurs délais. Nous nous rapprocherons prochainement des salariés concernés à cette fin. »
Il produit également les procès-verbaux de désaccord des NAO 2015 à 2019 (pièce n° 17) et les fiches de paie de M. [S] de décembre 2014 à décembre 2019 (pièce n° 18), dont il ressort qu'en cinq ans (entre 2014 et 2019) l'écart de salaire entre le salaire minimum de la catégorie et celui de M. [S] est passé de 436 euros à 99 euros, et que son salaire est inférieur de 450 euros au salaire moyen de la catégorie. Ces données ne sont pas critiquées par la société, qui se borne à indiquer qu'elle a procédé à une régularisation de 1 446,59 euros bruts au titre des années 2015 et 2016, versée sur la paie d'avril 2025, et revalorisé le salaire de référence de l'intéressé, sur la base d'un « panel regroupant les salariés du même coefficient dans la classification applicable pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou proche » (cf ses conclusions p. 21), sans produire les pièces sur lesquelles elle s'est fondée. Enfin l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2025 concerne un autre salarié, M. [Q], de sorte que c'est à tort que la société soutient (cf p. 15 de ses conclusions) que « les juges ont confirmé l'absence de toute discrimination à l'égard de M. [S] dans des termes parfaitement clairs ».
En revanche, il est établi que la société a sollicité en 2018 l'autorisation de licencier M. [S] et que cette autorisation a été définitivement refusée par le Conseil d'État (CE, 29 octobre 2024, requête n° 472335), la cour d'appel de Versailles ayant quant à elle annulé un avertissement notifié à l'intéressé en 2017.
La caractérisation de faits laissant supposer une discrimination syndicale est un motif légitime de solliciter des pièces détenues par l'employeur seul et, au regard des éléments précités, la cour retient que le syndicat présente de tels faits. Certes, il a été relevé que l'employeur a procédé à une régularisation de 1 446,59 euros bruts au titre des années 2015 et 2016, versée sur la paie d'avril 2025, et revalorisé le salaire de référence de l'intéressé. Toutefois, cela ne suffit pas à ôter à la demande son motif légitime, au regard du nombre de salariés auxquels M. [S] peut être comparé pour identifier si ces régularisations, portant sur une période limitée, et la revalorisation salariale opérée en avril 2025, ont été réalisées correctement par la société au regard des salaires qu'elle verse aux salariés se trouvant dans une situation comparable à celle de M. [S].
Par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un motif légitime à obtenir, pour le syndicat, la production de certaines pièces aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination syndicale à l'encontre de M. [S].
Sur le périmètre de la communication de pièces
La société [K] sollicite à titre subsidiaire que la communication soit limitée, en ce que les mesures d'instruction ne peuvent porter que sur des éléments existants, l'employeur n'ayant obligation de conserver les bulletins de paie que durant cinq années, et en ce que la communication des données personnelles des salariés porte atteinte au respect de leur vie privée. Elle ajoute qu'en tout état de cause « les éléments justificatifs sont d'ores et déjà communiqués dans le cadre du présent contentieux », sans préciser les pièces concernées de son bordereau de communication, dont la cour ne déduit pas que lesdites pièces justificatives ont été versées aux débats.
Ensuite, la cour relève que les éléments en question existent, notamment les bulletins de paie des salariés constituant le panel, puisque la société les a utilisés pour établir ledit « panel » sur lequel elle a fondé la régularisation et la revalorisation opérées en avril 2025 et allègue même les avoir produits « dans le cadre du présent contentieux ».
Enfin, l'ordonnance a précisé s'agissant du dossier informatique justifiant les éléments du tableau utilisé par l'employeur pour le panel : « ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresses, coordonnées bancaires, numéro sécurité sociale etc') non indispensables, sauf les noms, prénoms, classification, date d'entrée, », les mentions ainsi laissées apparentes étant adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés au regard du motif allégué de discrimination, en l'occurrence syndicale. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société aux fins de retrait des informations relatives au matricule, nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse du salarié, taux d'imposition à la source, coordonnées bancaires du salarié dont l'occultation a déjà été ordonnée par les premiers juges, la qualification constituant en revanche quant à elle un élément devant être conservé sur les documents produits.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle ordonne à la société [K] de remettre au syndicat CGT [K], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance :
- un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant
- le panel composé par l'employeur avec le nom, prénom, agence de rattachement, emploi, classification et ancienneté,
- les augmentations de rémunération accordées pour chaque salarié (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année
- la moyenne de ces augmentations par année.
- un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiches de paie de janvier et de décembre de chaque année, courrier d'augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresses, coordonnées bancaires, numéro sécurité sociale etc') non indispensables, sauf les noms, prénoms, classification, date d'entrée.
Sur la « prescription » de la demande de communication des bilans annuels de la situation de M. [S] concernant les années 2015, 2016, 2017 et 2018, prévue à l'article 5.2.4 de l'accord de droit syndical,
La société invoque cette « prescription » de façon nouvelle en appel et expose à ce titre que le syndicat est déjà par principe en possession de ces documents dans la mesure où en tant que signataire de l'accord de droit syndical du 19 septembre 2002, il faisait partie de la commission de suivi à qui ces bilans étaient remis et qui rédigeait les comptes-rendus, que ces documents ne doivent être conservés que durant cinq ans, qu'ils contiennent des données personnelles et qu'ils ne sont ni nécessaires ni suffisants à la solution du litige.
Le syndicat expose que compte tenu des différents mandats exercés par M. [S] au sein de la société, sa situation a fait l'objet d'un examen annuel par l'employeur en application de l'article 5.2.4 de l'accord syndical en vigueur dans l'entreprise de 2002 à 2018. Il objecte qu'il ne demande pas que la société élabore de toutes pièces les bilans dont il sollicite la communication mais seulement qu'elle produise les bilans qu'elle reconnaît avoir établi puisqu'elle précise dans ses conclusions qu'ils auraient été communiqués à la commission de suivi de l'accord en leur temps, qu'aucune prescription ne peut donc être valablement opposée au syndicat, étant rappelé que s'agissant d'une procédure ayant trait à une discrimination syndicale la prescription est en tout état de cause de cinq ans.
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L'article 5.2.4 de l'accord de droit syndical dispose qu'« un bilan annuel sera établi par le [3] et communiqué à la commission de suivi ». (cf accord droit syndical 2002, pièce n°13 du syndicat).
La cour comprend des écritures du syndicat qu'il s'agit des seuls bilans relatifs à M. [S] dont la communication est demandée.
Sous couvert d'une « prescription » de la demande de communication de ces pièces, dont le fondement juridique n'est pas précisé par la société, celle-ci invoque en réalité une impossibilité de communication des documents sollicités au regard de leur durée légale de conservation, ce qui ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ces documents ayant déjà été communiqués à la commission de suivi, la société doit être en mesure de les communiquer à nouveau dans le cadre de la présente instance.
En outre, en ce qu'il s'agit uniquement des bilans relatifs à la situation de M. [S], cette communication ne porte en tout état de cause pas atteinte à la vie privée d'autres salariés et elle apparaît nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi.
La demande de l'appelante aux fins que la cour « déclare irrecevable car prescrite la demande de communication des bilans annuels de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, prévue à l'article 5.2.4 de l'accord de droit Syndical, » sera donc rejetée et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société de produire chaque bilan annuel de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018 prévu à l'article 5.2.4 de l'accord de droit syndical.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [K], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société [K] SA aux fins que la cour « déclare irrecevable car prescrite la demande de communication des bilans annuels de situation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, prévue à l'article 5.2.4 de l'accord de droit Syndical, »
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [K] SA à payer au syndicat [2] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [K] SA aux dépens d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 4 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aa2763e195da062e0fbf348
