Code du travail

Article L. 2141-5-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées13
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-5-1

13 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601

Cour d'appel

élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013. En désaccord avec la direction de la Carsat [Adresse 4] quant aux modalités d'application de la garantie d'évolution salariale prévue par l'article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-Vienne (syndicat [3]) a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en substitution prévues par l'article L.1134-2 du code du travail pour voir notamment dire que M.

Condamnation : 21 186 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/03007

Cour d'appel

[Z] occupe à ce jour les fonctions de délégué syndical CGT au CSE, membre titulaire du CSE, secrétaire adjoint du CSE, membre titulaire du CSE central, conseiller de salarié et formateur confédéral. Par lettre du 16 mai 2014, le syndicat [2] a écrit à la société [1] pour solliciter des informations relatives à l'application de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés, prévue par l'article L. 2141-5-1 du code du travail. Par lettres des 1er juillet 2024 et 4 février 2025, après relance, la société [1] a indiqué prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation des salariés concernés.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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3

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

2008, pour un total de 3% jusqu'en 2022, que cette situation est consécutive à son entrée au conseil de prud'hommes à compter de cette date, que la moyenne des augmentations des salariés de l'entreprise s'élevait à 31,29%, soit dix fois plus, que la comparaison de sa situation salariale à celle de la globalité des autres salariés est conforme à l'article L2141-5-1 du code du travail, qu'il lui a fallu douze ans pour obtenir la rémunération qu'il aurait dû recevoir en 2009, que tous les salariés figurant dans le panel, présents au moins deux années dans l'entreprise, ont vu leur rémunération progresser plus que la sienne, qu'il était payé 10% de moins que le seul consultant du panel portant le matricule 927 présent lors de son arrivée au conseil de prud'hommes en 2008, que le panel de comparaison, produit à…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Cour de cassation

les non-augmentés avaient eu une moyenne globale d'augmentation de 45 % de janvier 2010 à juillet 2022, s'est ensuite fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination syndicale et débouter, en conséquence, l'exposant de sa demande de régularisation du salaire par application directe de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.466

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié). Il résulte de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre des années 2017 à 2021, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019, des congés payés afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale et à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, selon l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation dont dispose un salarié sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, celui-ci bénéficie d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261

Cour de cassation

aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les techniciens de niveau E dont l'ancienneté est comparable à celle de M. [T] entre le 17 juin 2015 et octobre 2018 et de procéder, au vu de ces éléments, au réexamen de la rémunération du salarié au mois d'octobre 2018 en application des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel, l'employeur a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.268

Cour de cassation

[W], dont 2 avaient une ancienneté équivalente ou supérieure, avaient eu une augmentation individuelle de salaire moindre que la sienne sur la période 2005 à 2011 quand de tels motifs sont impropres à justifier objectivement les décisions prises par l'employeur sur le taux d'augmentation de M. [W], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.246

Cour de cassation

; qu'il fait également valoir que ce n'est que sur intervention de l'inspection du travail que sa situation salariale a été « révisée » mais seulement à compter du 1er avril 2018 et pas pour les années antérieures ; que cependant, le courrier de l'inspection du travail en date du 18 décembre 2017 (pièce 32) n'évoque aucunement l'article L. 2141-5 du code du travail comme le prétend N... G... - mais l'article L.

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