Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/03007
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03007
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03007 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZI AFFAIRE : Société [1] C/ SYNDICAT [2] ORDONNA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03007 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZI AFFAIRE : Société [1] C/ SYNDICAT [2] ORDONNANCE D'INCIDENT LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le dix mars deux mille vingt six, assistée de Madame Melissa ESCARPIT, greffière lors de l'audience et de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière lors du prononcé de la décision, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SYNDICAT [2] agissant en substitution de M. [S] [Z] UL CGT du [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIMEE C/ Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 Plaidant: Me Anne MURGIER, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE A L'INCIDENT APPELANTE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs.
L'effectif de la société est de plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [Z] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991.
En dernier lieu, M. [Z] occupe les fonctions de chargé d'études techniques.
Au cours de la relation de travail, M. [Z] a occupé divers mandats de représentants du personnel, notamment le mandat de représentant syndical au comité d'établissement de 2013 à 2019.
M. [Z] occupe à ce jour les fonctions de délégué syndical CGT au CSE, membre titulaire du CSE, secrétaire adjoint du CSE, membre titulaire du CSE central, conseiller de salarié et formateur confédéral.
Par lettre du 16 mai 2014, le syndicat [2] a écrit à la société [1] pour solliciter des informations relatives à l'application de la garantie d'évolution de la rémunération des salariés protégés, prévue par l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
Par lettres des 1er juillet 2024 et 4 février 2025, après relance, la société [1] a indiqué prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation des salariés concernés.
Par requête du 2 mai 2025, le syndicat [2] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner à la société [1] la communication de documents.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : . ordonné à la société [1] de remettre au syndicat CGT [1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance : - un tableau en format numérique pour chaque année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 présentant : * le panel composé par l'employeur avec les noms, prénoms, agences de rattachement, emplois, classifications, anciennetés, * les augmentations de rémunération accordées pour chaque salariés (augmentation individuelle, prime exceptionnelle') par année, * la moyenne de ces augmentations par année, - un dossier informatique justifiant les éléments du tableau : contrat de travail, fiche de paie de janvier à décembre de chaque année, courrier d'augmentation ou de prime exceptionnelle, ces documents étant caviardés des seules informations personnelles (adresse, coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, etc') non indispensables, sauf les noms, prénoms classification, date d'entrée, . ordonné à la société [1] de verser au syndicat [2] 1 500 euros au titre des frais exposés, . condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Le 27 novembre 2025, la société a signifié au syndicat [2] : - sa déclaration d'appel du 9 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 juillet 2025 ; - l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 24 novembre 2025 ; - ses conclusions d'appelante.
Par requête adressée au Premier président de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2026, remises au greffe de la chambre 4-2 le 30 janvier 2026 à 16h14, le syndicat [2] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 9 mars 2026 et adressées au conseiller de la mise en état de la chambre 4-2, le syndicat [2] a sollicité la radiation du rôle, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.