Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.114

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.114

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 13 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00699

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Inaptitude faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° W 25-13.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

La société Citadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-13.114 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Citadis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2025) et les pièces de la procédure, Mme [E] a été engagée par la société Citadis (la société) en qualité de responsable qualité par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2013.

2. Elle était titulaire d'un mandat de représentant du personnel au sein du comité social et économique.

3. A compter du 15 mars 2020, la salariée a été en arrêt de travail, puis en congé de maternité à partir du 25 août 2020.

4. Le 15 juin 2021, la salariée, invoquant une discrimination en raison de son état de grossesse et un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes.

5. Déclarée inapte par le médecin du travail le 16 janvier 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mars 2023, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente au préavis Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente au préavis, alors « que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que la cour d'appel a retenu que la discrimination et le harcèlement moral qu'aurait subis Mme [E] constituaient des manquements justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui devait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Citadis avait obtenu l'autorisation administrative de licenciement de la salariée sans qu'elle ne conteste cette autorisation, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

8. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

9. Ayant constaté que, à la suite du harcèlement moral subi par la salariée ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, celle-ci avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et fait ressortir que cette inaptitude avait pour origine le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de grossesse dont la salariée avait été victime, la cour d'appel, qui a condamné en conséquence l'employeur à une indemnité pour licenciement nul, à un complément d'indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité équivalente au préavis, n'encourt pas les griefs du moyen.

Mais sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet au 17 mars 2023 et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet au 17 mars 2023 et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, alors « que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que la cour d'appel a retenu que la discrimination et le harcèlement moral qu'aurait subis Mme [E] constituaient des manquements justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui devait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Citadis avait obtenu l'autorisation administrative de licenciement de la salariée sans qu'elle ne conteste cette autorisation, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail :

11. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.

12. Pour prononcer la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que la discrimination et le harcèlement moral justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée, préalablement autorisé par l'inspecteur du travail, lui avait été notifié par lettre du 17 mars 2023, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La cassation du chef de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 17 mars 2023 et disant qu'elle produit les effets d'un licenciement nul n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 17 mars 2023 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt rendu le 13 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [E] ;

Condamne la société Citadis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citadis et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé publiquement par M. Huglo, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe, le neuf septembre deux mille vingt-six les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 13 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00699
Identifiant source
6aa13645195da062e0d05abe

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