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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2017
Numéro d'affaire
16-11.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10724

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° B 16-11.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Armando E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

E... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M.

E....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission effectués par M.

Y... au sein de l'entreprise de M.

E... du 4 au 15 février 2013 ainsi que le contrat à durée déterminée signé entre les deux parties le 13 février 2013 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 4 février 2013, et condamné en conséquence M.

E... à payer à M.

Y... les sommes de 1 700 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 756,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 75,68 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « (…) sur la requalification ; sur les missions d'intérim ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de mise à disposition de M.