Code du travail

Article L. 1251-30 : texte et décisions associées

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Décisions associées117
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-30

117 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de l'article L.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Par ailleurs, selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

Il y a lieu à requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en CDI, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 1251-40 du code du travail qui prévoit : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Selon l'article L.1251-40 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 23 septembre 2017 : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ». En l'espèce, il n'est pas discuté, et cela ressort des attestations pôle emploi, que Mme [H] a été engagée par la société [1] à compter du 18 avril 2016 et mise à disposition de la société [5] depuis cette date.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.175

Cour de cassation

et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Caviar Petrossian et Access Intérim, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.387

Cour de cassation

Aux termes du deuxième de ces textes, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 10. Selon le troisième, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 11. Pour requalifier les contrats de mission de M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.

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