Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/02002
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 12 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 35 232,29 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [H] a ensuite été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013.
- Raisonnement: Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
- Montants: CONDAMNE la société [1] SA à payer à Mme [H] les sommes suivantes:. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;. 2 632,29 euros brut au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement;. 600 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
280 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/02002
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUAJ
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 22/00167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Sophie CORMARY
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Madame [Z] [H]
née le 2 mai 1970 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a travaillé en intérim pour la société [1] du 1er décembre 2009 au 27 décembre 2011.
Mme [H] a ensuite été engagée par la société [1], en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013.
Cette société est spécialisée dans la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des travaux publics.
La salariée a été en arrêt maladie du 26 juin 2020 au 15 novembre 2021.
Le médecin du travail a, par avis du 18 novembre 2021, déclaré la salariée inapte dans les termes suivants : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 3 décembre 2021 par lettre du 22 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [H] a été licenciée par lettre du 8 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Par courrier du 22 novembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 3 décembre 2021.
Par courrier du 26 novembre 2021, vous nous avez indiqué ne pas assister à cet entretien ce qui a été confirmé par votre absence le jour prévu pour l'entretien.
Nous en avons pris acte.
Cela étant, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs détaillés ci-dessous.
Vous avez été embauchée par la société [1] et ce à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'assistante de direction, post que vous occupez toujours à ce jour.
Pour mémoire, votre contrat de travail a été suspendu de divers arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle courant du 20 juin 2020 au 15 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, vous avez été convoquée à une visite médicale auprès de la médecine du travail. Le docteur [M], médecin du travail, a conclu en ces termes :
« avis d'inaptitude
date de l'étude de poste : 18 octobre 2021
date de l'étude des conditions de travail : 18 octobre 2021
date de l'échange avec l'employeur 18 octobre 2021
date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise 15 septembre 2030
Cas de dispense de l'obligation de reclassement : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »,
Conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, la mention expresse « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » a pour effet de dispenser l'employeur de rechercher un poste de reclassement pour le salarié déclaré inapte, à raison de l'impossibilité médicale de procéder à son reclassement.
Ainsi, conformément aux conclusions du médecin du travail telles que susvisées, nous n'avons donc pu envisager de solution de reclassement à votre égard et aucune recherche d'un poste de reclassement n'a pu être effectué en ce sens.
En conséquence de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement suite à la décision du médecin du travail ayant conclu à l'impossibilité de votre reclassement en raison de votre inaptitude d'origine non professionnelle.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet à la date de notification de la présente lettre de licenciement. [...] ».
Par requête du 10 mars 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
. dit que l'affaire est recevable,
. fixé le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 3 320,25 euros,
. jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. ordonné à la société [1] de remettre à Mme [H] les documents légaux de fin de contrat de travail corrigés de ses décisions à savoir un bulletin de paie rectificatif, le solde de tout compte et l'attestation France travail,
. fixé une astreinte de 50 euros par jour et par document dû à compter du 30' jour du rendu de son jugement, pour une durée maximale de 90 jours,
. ordonné selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation de ces sommes au taux légal d'intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
. condamné la société [1] à rembourser la somme de 6 mois de salaires à France Travail,
. ordonné selon l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire de l'intégralité de son jugement étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-15 du code du travail,
. condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les honoraires et les frais légaux et conventionnels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
Sur l'appel incident de Mme [H] :
. juger que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif sur l'appel incident de Mme [H], de sorte qu'elle ne peut statuer que sur l'appel principal de la société [1] SA ;
. constater l'impossibilité pour Mme [H] de critiquer les quantums alloués par le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 12 juin 2024 ;
. dire par conséquent n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [H] relative à la fixation de son ancienneté, sur les demandes de Mme [H] tendant à voir condamner la société [1] SA au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'un prétendu reliquat de son indemnité conventionnelle de licenciement et sur les demandes de Mme [H] tendant à voir augmenter le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'appel principal de la société :
. infirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
- dit que l'affaire est recevable ;
- fixé le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 3 320,25 euros ;
- jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A. [1] à verser Mme [H] les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
et résultat ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné à la S.A [1] de remettre à Mme [H] les documents légaux de fin de contrat de travail corrigés de ses décisions à savoir un bulletin de paie rectificatif, le solde de tout-compte et l'attestation France Travail ;
- fixé une astreinte de 50 euros par jour et par document dû à compter du 30' jour du rendu de
son jugement, pour une durée maximale de 90 jours ;
- ordonné selon les modalités de l'article 1343-2 du-code civil, la capitalisation de ces sommes
au taux légal d'intérêt à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamné la S.A [1] à rembourser la somme de 6 mois de salaires à France Travail ;
- ordonné selon l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire de l'intégralité de son jugement étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-15 du code du travail ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SA [1] ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les honoraires et les frais légaux et conventionnels d'exécution du présent jugement.
Et, statuant à nouveau :
à titre principal :
. débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :
. juger que Mme [H] ne démontre aucun préjudice justifiant le quantum de dommages et intérêts sollicités ;
Par conséquent :
. limiter le quantum des dommages et intérêts au minimum légal en l'absence de tout préjudice démontré par Mme [H], soit la somme de 9 390,65 euros bruts ;
. débouter Mme [H] du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause :
. dans l'hypothèse où, par impossible, la cour considérerait que l'appel incident de l'intimée à produit un effet dévolutif, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [H] ;
. débouter Mme [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. condamner Mme [H] à verser à la société [1] SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
. juger la Société [1] recevable en son appel mais l'y déclarer mal fondée
. juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel incident.
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 3 320,25 euros ;
- jugé le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A. [1] à verser Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles :
- ordonné à la S.A [1] de remettre à Mme [H] les documents légaux de fin de contrat de travail corrigés de ses décisions à savoir un bulletin de paie rectificatif, le solde de tout-compte et l'attestation France Travail,
- fixé une astreinte de 50 euros par jour et par document dû à compter du 30' jour du rendu de son jugement, pour une durée maximale de 90 jours,
- ordonné selon les modalités de l'article 1343-2 du-code civil, la capitalisation de ces sommes au taux légal d'intérêt à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- condamné la S.A [1] à rembourser la somme de 6 mois de salaires à France Travail,
- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les honoraires et les frais légaux et conventionnels d'exécution du présent jugement.
Le réformant pour le surplus,
. juger que l'ancienneté de Mme [H] doit être prise en compte à compter du 1er décembre 2009,
En conséquence,
. condamner la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 632, 29 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé,
- 36 522,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 765,30 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
. condamner la société [1] aux éventuels dépens, y compris les éventuels frais.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par la salariée
L'appelant soulève in limine litis que le dispositif de l'appel incident de la salariée ne fait pas mention des chefs expressément critiqués, seule « la réformation pour le surplus » étant mentionnée, ce qui entraîne l'absence d'effet dévolutif de cet appel incident.
En réplique, la salariée ne conclut pas sur ce point.
***
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, prévoit que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
En l'espèce, si la salariée ' intimée et appelante incidente ' demande bien dans le dispositif de ses écritures du 22 novembre 2024 « la réformation du jugement pour le surplus », il ne dresse pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement. Néanmoins, la cour relève que la salariée présente avec précision la liste des demandes dont elle demande la confirmation et qu'elle en demande ensuite « la réformation pour le surplus » ce qui permet à la cour d'identifier clairement les chefs de dispositif du jugement dont la salariée demande l'infirmation.
Il en résulte qu'aucune irrecevabilité de l'appel incident n'est encourue et que cet appel incident a produit effet dévolutif sur l'ensemble des demandes qui avaient été soumises aux premiers juges.
Sur l'ancienneté de la salariée
L'appelant expose qu'elle n'a commis aucune erreur dans le calcul de l'ancienneté de la salariée, la période de travail en intérim entre le 1er décembre 2009 et le 2 décembre 2011ne devant pas être comptabilisée dans son ancienneté.
En réplique, la salariée objecte que la période d'intérim ayant excédé la limite de 18 mois fixée à l'article L. 1251-12-1 du code du travail, cette période d'intérim doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
***
L'article 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L'article L.1251-12-1 du même code prévoit quant à lui qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1251-35-1.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a effectué quatre contrats d'intérim au bénéfice de la société [1] (pièces 1 à 4), du 1er décembre 2009 au 20 janvier 2010, du 19 janvier 2010 au 31 août 2010, du 1er septembre 2010 au 28 juillet 2011 et du 29 juillet 2011 au 2 décembre 2011, c'est-à-dire de façon continue du 1er décembre 2009 au 2 décembre 2011.
Aussi, ces missions d'intérim ayant eu une durée totale supérieure à 18 mois (en l'espèce, 24 mois), la salariée peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice à savoir la [1] les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Ainsi, l'ancienneté de la salariée doit courir à compter du début de la période d'intérim, soit le 1er décembre 2009, ainsi d'ailleurs que l'entretien d'évaluation de l'année 2012 le mentionnait en rappelant une ancienneté dans le groupe au 1er décembre 2009 (pièce 7).
Sur la violation de l'obligation de protection
L'appelant expose qu'aucun des manquements n'est fondé, et que la société a respecté son obligation de prévention, aucune surcharge de travail n'existant, et qu'aucune alerte n'a été lancée de sa part à ce titre.
En réplique, l'intimée objecte qu'elle a émis de nombreuses alertes sur la détérioration de sa situation en raison de sa surcharge de travail, liée à une carence organisationnelle au sein de la société, dénoncée dès 2018.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au cas présent, la salariée invoque sa surcharge de travail, qu'elle indique avoir dénoncée par plusieurs alertes dès l'année 2018. Elle produit aux débats pour en justifier :
- son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018 (pièce 12), dans lequel elle indique : « Cela a été un véritable défi pour moi en raison de la surcharge de travail, à la fois de continuer à faire mon travail tout de même et de respecter les délais pour mon manager et de faire face simultanément à ce qui devait être fait en l'absence de mes collègues et aux procédures qui étaient nouvelles pour moi. Chaque vendredi, j'interviens en renfort. Je profite de l'occasion pour souligner que nous, les assistantes ne sommes pas assez nombreuses, ce qui est fortement ressenti pendant les vacances » ;
- son entretien bien-être au travail du 9 juillet 2019 (pièce 13), au cours duquel la salariée commente : « Il n'y a pas assez d'assistantes à la DG. Ce sont des gros postes qui nécessitent réactivité et efficacité. Il n'est pas normal qu'en cas de remplacement, on se retrouve avec un poste multiplié par 4 parfois. On ne peut pas alors travailler correctement, avec les risques d'erreur ou d'oubli que ça implique, sans parler du stress que ça génère » ;
- la liste de ses tâches qu'elle a envoyées par courriel le 29 mai 2020 (pièce 15), à la demande de Mme [F], HR Partner Coordination ;
- son courriel du 3 juin 2020 (pièce 16), dans lequel la salariée répond à Mme [A], une collègue : « J'ai tellement de mails et d'actions à faire en simultané qu'il finit par y avoir des ratés. N'hésite pas à me relancer car je suis sous l'eau » ;
- son courriel du 25 juin 2020 (pièce 20) adressé à M. [J] dans lequel la salariée exprime son « épuisement psychique dû à sa surcharge de travail liée aux deux postes que j'occupe depuis début septembre et mon besoin de sortir rapidement de cette spirale. J'avais déjà largement détaillé ma souffrance et ma détresse lors de deux précédentes entrevues ('). Je regrette que mon état de burn-out ne soit pas compris à sa juste mesure. Je n'arrive plus à réfléchir, j'oublie tout, je réagis à contre-temps, ça empire avec le temps qui passe » ;
- des exemples de tâches à accomplir (courriels - pièces 38-1 à 38-10), y compris au niveau assistanat de la vie personnelle des deux directeurs ;
- le Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) du 10 avril 2021 ' pièce 15 de l'employeur - selon lequel la prise en compte des risques psychosociaux notamment les tâches et l'organisation du travail peuvent être améliorées ;
- un courriel du 15 juin 2020 de Mme [L], infirmière au sein de la société (pièce 17), qui a proposé à la salariée de l'appeler, après l'avoir croisée ;
- le courrier du médecin du travail du 24 juin 2020 (pièce 19) adressant la salariée à un confrère, la salariée n'osant pas demander un arrêt de travail, mais celui-ci lui paraissant justifié.
Il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2020 (pièce 21), et ce de façon ininterrompue jusqu'au 15 novembre 2021, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail étant rendu le 18 novembre 2021, et son licenciement pour inaptitude intervenant le 8 décembre 2021.
Il résulte de ces éléments que la salariée justifie qu'elle a lancé plusieurs alertes auprès de sa direction, lors de ses entretiens, mais également dans ses courriels, et ce dès le début de l'année 2019.
L'employeur conteste à la fois la surcharge de travail de la salariée, et n'avoir pas répondu aux alertes.
Il produit ainsi :
- une attestation de Mme [F] (pièce 24), RH, qui témoigne le 30 septembre 2024 que la salariée a sollicité une rupture conventionnelle le 19 mai 2020 ; qu'elle a été reçue en entretien le 27 mai 2020, date à laquelle elle a fait part de sa charge de travail, et a réitéré sa demande de rupture conventionnelle ; que la RH a alors sollicité les deux directeurs pour connaître la charge de travail de la salariée, puis lui a demandé la liste de ses tâches ; que la salariée a finalement été vue par le RH [C] [J] le 10 juin 2020, [sans que l'employeur justifie qu'une décision ait été prise à l'issue de cet entretien].
- la fiche du poste « Assistante personnelle » (pièce 1), qui est longuement débattue entre les parties quant à son existence et sa communication à la salariée. Toutefois, cette fiche de poste n'a pas d'incidence sur la question du respect de l'obligation de sécurité, la salariée ne se plaignant pas d'effectuer des tâches non comprises dans ses fonctions, mais de la charge de travail trop importante, notamment depuis qu'elle était l'assistante de deux directeurs de haut niveau (septembre 2019) ;
- l'attestation de Mme [N], assistante de direction (pièce 33), qui indique qu'elle s'est occupée de trois directeurs pendant un mois, et de deux directeurs habituellement, et qu'elle a pu constater que M. [O], l'un des deux directeurs travaillant avec Mme [H], était autonome dans la gestion de son agenda et de la plupart de ses tâches, et qu'il a toujours été agréable. Elle précise que les assistantes sont aidées pour la réalisation de certaines tâches par des prestataires externes (agences de voyage, ').
L'employeur souligne que les horaires d'envoi des courriels produits par la salariée démontrent que celle-ci travaillait à des horaires classiques, et ne faisait pas d'heures supplémentaires, et que la salariée n'a travaillé que sur une période de neuf mois pour deux directeurs, jusqu'en juin 2020, date à laquelle elle est partie en arrêt maladie.
Il ressort toutefois des pièces produites que la salariée qui occupait un poste d'assistante de direction depuis plusieurs années sans aucune difficulté, s'est plainte de sa charge de travail à compter du début de l'année 2019, soulignant la surcharge liée au nombre limité d'assistantes de direction, puis parlant de stress en juillet 2019, et qu'à compter du mois de septembre 2019, elle a eu à s'occuper, ainsi que les autres assistantes, d'un second directeur, ce qui n'a pu qu'accroître sa charge de travail, malgré ses remarques antérieures.
Il résulte des courriels produits (pièces 38-1 à 38-10), que ses tâches étaient très diverses, variées, et demandaient une grande réactivité, de nombreuses demandes étant urgentes.
L'employeur indique également que la salariée a souhaité poursuivre des projets personnels, et a sollicité à deux reprises (mai et juin 2020), une rupture conventionnelle (pièces 7 et 8).
Ces projets professionnels sont réels et ne sont pas contestés par la salariée, mais celle-ci établit qu'elle ne les a pas mis en 'uvre, justifiant n'avoir tiré aucun revenu de ces activités, au vu de ses impôts sur le revenu de 2018 à 2021 (pièces 39 à 41).
L'employeur souligne que le médecin du travail, lors de la visite du 24 juin 2020 à la demande de la salariée (pièce 3), n'a émis que des propositions liées aux mesures Covid, et n'a pas informé l'employeur d'une quelconque difficulté. Toutefois, ce même médecin a écrit un courrier le jour même (pièce 19), adressant la salariée à un confrère, et précisant : « L'arrêt de travail me paraît justifié, mais je ne mets volontairement pas Madame en contre-indication temporaire au poste de travail pour qu'elle fasse la démarche elle-même. Enfin, un accompagnement psychique me paraît nécessaire ».
La société justifie qu'elle a organisé une intervention en octobre 2019 sur la prévention des risques psycho-sociaux (pièce 12 ' brochure Bien-être et Santé au Travail), axé notamment sur le stress, et que son règlement intérieur (pièce 10) fait état d'un droit d'alerte en cas de situation dangereuse pour sa santé psychique ou psychologique, les numéros des acteurs pouvant être appelés en cas de risques psycho-sociaux étant affichés (pièce 11). Elle justifie également des DUERP (pièces 31, 34 et 35) détaillant les risques psycho-sociaux pour les années 2018 à 2020.
Toutefois, lorsque la salariée a fait part de sa surcharge de travail lors de son entretien d'évaluation début 2019, puis du stress ressenti en raison du manque d'assistantes de direction en juillet 2019, dans le cadre de son entretien « Bien être au travail », aucune réaction n'a eu lieu de la part de l'employeur, qui au contraire, a augmenté la charge de travail des assistantes de direction, et de Mme [H], en leur confiant la responsabilité de deux directeurs au lieu d'un, ce qui a conduit la salariée en mai et juin 2020 à faire part de son burn-out (pièce 20), constaté ensuite par l'infirmière de la société et par le médecin du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi à double titre, d'une part en ce qu'il a augmenté la charge de travail de la salariée, alors que celle-ci se plaignait déjà de ses conditions de travail, et d'autre part en ce qu'il n'a pas réagi aux premières alertes de la salariée au cours de l'année 2019, alertes effectuées dans le cadre de ses évaluations, l'une d'entre elles étant pourtant spécialement dédiée au « bien-être au travail ».
Enfin, la salariée justifie de son préjudice, au vu des conséquences sur sa santé, son arrêt maladie ayant été renouvelé sans discontinuer de juin 2020 à novembre 2021 (pièce 21), et les certificats médicaux produits indiquant :
- le 20 septembre 2021 : « La patiente qui présente une fragilité émotionnelle persistante sous traitement antidépresseur par Paroxétine 20 mg/l depuis juillet 2020, exprime une forte anxiété anticipatoire quant à un éventuel retour à son poste » (médecin psychiatre, pièce 23) ;
- le 2 octobre 2021 : « Je soussigné certifie suivre Mme [H] pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis le 24 juin 2020, ayant nécessité la prise d'anti dépresseurs et d'anxiolytiques. Elle est actuellement encore en arrêt maladie avec un suivi psychiatrique régulier » (médecin traitant ' pièce 24).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur la cause réelle et sérieuse
L'appelant expose que le licenciement pour inaptitude est fondé au vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
En réplique, l'intimée objecte qu'elle a été placée en arrêt de travail pour burn-out, suite à une situation de souffrance au travail, l'épuisement professionnel étant la conséquence de l'absence de mise en 'uvre de mesures destinées à protéger sa santé.
***
Il appartient au juge du fond de caractériser le manquement de l'employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l'inaptitude (cf Soc., 17 novembre 2021, n° 20-14.072- Soc., 20 novembre 2024, n° 23-19.352).
Le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 ; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853).
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En l'espèce, ce manquement à la sécurité relatif à la surcharge de travail, et à l'absence de réaction aux alertes de la salariée, est en lien direct avec l'inaptitude de la salariée, qui a subi un burn-out conduisant à son inaptitude.
La salariée établit une dégradation de son état de santé conduisant à son inaptitude à son poste du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité, de sorte que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine ses conditions de travail résultant du manquement de l'employeur.
Aussi, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de constater que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Au vu de la date de début d'ancienneté retenue (1er décembre 2009), l'ancienneté de la salariée s'élève à 12 années au moment de la rupture de son contrat de travail.
En application de l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics, l'indemnité s'élève à 3/10e de mois jusqu'à 10 ans d'ancienneté et 6/10e de mois pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Le salaire de référence est de 3 320,25 euros bruts, en prenant en compte les 3 mois précédant la notification du licenciement, hors arrêt maladie.
Aussi, un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement est due à la salariée, du fait d'une ancienneté plus importante prise en compte, et l'employeur sera condamné à lui verser le solde, soit la somme de 2 632,29 euros brut, par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article 1235-3 du code du travail dispose que l'indemnité est comprise entre 3 et 11 mois au vu de l'ancienneté de la salariée (12 ans) et de la taille de l'entreprise (plus de 10 salariés).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3 320,25 euros bruts), de son âge (51 ans), de son ancienneté (12 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la salariée justifiant qu'elle a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi du 28 mars 2022 au 14 novembre 2024, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement sur la quantum.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
En réplique, l'intimée indique que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier en application de la convention collective, des congés d'ancienneté conventionnels de 2 jours supplémentaires après 5 années d'ancienneté, qui ne lui ont pas été attribués en raison de l'absence de prise en compte de son ancienneté depuis le 1er décembre 2009. Elle sollicite également la prise en compte dans le cadre de cette exécution déloyale du contrat de travail des 3 jours de congés d'ancienneté conventionnels à compter de l'année 2019.
***
L'article 4.1.1 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit l'attribution de congés d'ancienneté conventionnels en ces termes :
« Au-delà des jours de congés légaux et de fractionnement, les cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté, aux conditions suivantes :
' 2 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
' 3 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ».
La salariée ayant une ancienneté débutant au 1er décembre 2009, elle aurait dû bénéficier des deux jours ouvrables à compter du 1er décembre 2014, et non du 1er décembre 2017.
De même, elle aurait dû bénéficier des 3 jours ouvrables supplémentaires à compter du 1er décembre 2019, et n'en a bénéficié que de deux.
La salariée justifie par la production de ces fiches de paie (pièce 31) que ces jours conventionnels ne lui ont pas été attribués.
L'employeur, en ne prenant pas en compte l'ancienneté réelle de la salariée, l'a privée du bénéfice des congés payés conventionnels.
Il y a donc lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par voie d'infirmation du jugement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des parties confirmatives.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de confirmer le jugement ce qu'il a donné injonction à la société [1] de remettre à Mme [H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, mais sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour :
INFIRME le jugement sur le quantum accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du solde de l'indemnité conventionnelle et de l'exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a prononcé la remise des documents sous astreinte ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident ;
CONDAMNE la société [1] SA à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
. 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 632,29 euros brut au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 600 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif, et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] SA de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
RAPPELLE que le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne le remboursement par la société [1] SA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
REJETTE la demande d'astreinte au titre des documents conformes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] SA à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] SA aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 12 juin 2024
- Identifiant source
- 6aa276e9195da062e0fc4729
