Code du travail

Article L. 2413-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2413-1

11 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/06168

Cour d'appel

2022, soit deux mois après sa sortie des effectifs. Sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. Aux termes de l'article L. 2413-1, du code du travail, l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi notamment de l'un des mandats suivants : 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L.1453-4.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708

Cour de cassation

résultant de l'échéance du terme du contrat de mission intervenu le 31 mars 2017 et condamner la société SYNERGIE au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, a retenu que si les dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail relatives aux contrats de travail de travail temporaire excluaient le conseiller du salarié de la liste des mandats soumis à l'autorisation de l'Inspecteur du travail, dès lors que le contrat de mission avait été requalifié en contrat à durée indéterminée, la société SYNERGIE aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293

Cour de cassation

En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.311

Cour de cassation

élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du secteur Ile-de-France, pour le tour du scrutin prévu le 5 décembre 2017 et pour le second tour, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur intérimaire, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus confier de mission au salarié ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 du code du travail n'était pas applicable quand aucune mission n'avait été confiée au salarié depuis 2014, le tribunal a violé l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

sur les listes des électeurs et éligibles dans le collège employé et ouvrier intérimaires, secteur Rhône Alpes, pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement alors, selon le moyen, que le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, l'absence de mission confiée ne pouvant conduire l'employeur qu'à solliciter cette décision et non à priver un délégué de ses droits, le tribunal a violé l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.140

Cour de cassation

pour avoir agi contre d'autres employeurs ayant commis les mêmes manquements sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation par ce dernier de sa qualité de conseiller du salarié pour obtenir, sur une même période et dans les mêmes circonstances, un cumul d'indemnités n'était pas frauduleuse et ne constituait pas un détournement de la finalité de son mandat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2421-1, L. 2413-1 et L. 2432-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1253 du code civil ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en refusant de réduire l'indemnité allouée à M. Y... pour violation du statut protecteur en tenant compte des sommes déjà perçues à ce titre d'autres employeurs sur la même période, la cour d'appel a violé les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad Interim afin d'effectuer à compter du

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