Code du travail
Article L. 2413-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2413-1
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ; 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 13° Conseiller prud'homme ; 14° Assesseur maritime mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ; 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2413-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/06168
Cour d'appel2022, soit deux mois après sa sortie des effectifs. Sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. Aux termes de l'article L. 2413-1, du code du travail, l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi notamment de l'un des mandats suivants : 13° Défenseur syndical mentionné à l'article L.1453-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708
Cour de cassationrésultant de l'échéance du terme du contrat de mission intervenu le 31 mars 2017 et condamner la société SYNERGIE au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, a retenu que si les dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail relatives aux contrats de travail de travail temporaire excluaient le conseiller du salarié de la liste des mandats soumis à l'autorisation de l'Inspecteur du travail, dès lors que le contrat de mission avait été requalifié en contrat à durée indéterminée, la société SYNERGIE aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989
Cour de cassationAux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125
Cour d'appelet intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - dit que la société RANDSTAD et le CE RANSTAD INDUSTRIES ont violé le statut protecteur Mme E... T... - 'condamné la société RANDSTAD à payer à Madame E... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293
Cour de cassationEn application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.311
Cour de cassationélections des délégués du personnel et du comité d'établissement du secteur Ile-de-France, pour le tour du scrutin prévu le 5 décembre 2017 et pour le second tour, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur intérimaire, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise lorsque l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus confier de mission au salarié ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 du code du travail n'était pas applicable quand aucune mission n'avait été confiée au salarié depuis 2014, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926
Cour de cassationsur les listes des électeurs et éligibles dans le collège employé et ouvrier intérimaires, secteur Rhône Alpes, pour les élections des délégués du personnel et du comité d'établissement alors, selon le moyen, que le travailleur représentant du personnel ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité en application de l'article L. 2413-1 du code du travail que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en disant que l'article L. 2413-1 n'était pas applicable quand le salarié, délégué du personnel, ne pouvait être privé de ses droits d'être électeur et éligible en l'absence de décision de l'inspecteur du travail, l'absence de mission confiée ne pouvant conduire l'employeur qu'à solliciter cette décision et non à priver un délégué de ses droits, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.140
Cour de cassationpour avoir agi contre d'autres employeurs ayant commis les mêmes manquements sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation par ce dernier de sa qualité de conseiller du salarié pour obtenir, sur une même période et dans les mêmes circonstances, un cumul d'indemnités n'était pas frauduleuse et ne constituait pas un détournement de la finalité de son mandat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2421-1, L. 2413-1 et L. 2432-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1253 du code civil ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en refusant de réduire l'indemnité allouée à M. Y... pour violation du statut protecteur en tenant compte des sommes déjà perçues à ce titre d'autres employeurs sur la même période, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad Interim afin d'effectuer à compter du
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