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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-15.061

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-15.061
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10097

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° F 15-15.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Transports Caillot, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] [W] de ses demandes tendant à voir condamner la société Transports Caillot au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires correspondant à la période de protection et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE [T] [W], qui soutient avoir informé la société Transports Caillot de sa qualité de conseiller du salarié avant la rupture du contrat de travail, ne verse aux débats aucune lettre en ce sens écrite à son employeur ; qu'il ne verse aux débats aucun élément émanant de la société Transports Caillot susceptible de démontrer que celle-ci avait nécessairement connaissance de cette qualité avant la rupture du contrat de travail ; que le seul élément invoqué au soutien de son affirmation est le rapport quotidien d'activité établi pour la journée du 14 mai 2012 sur lequel il avait mentionné dans la rubrique intitulée « Remarques générales sur la tournée » les mots « Absent mercredi 16 mai » et « entretient (sic) conseiller du salarié CFDT » ; que toutefois que l'établissement de rapports quotidiens d'activité sur les imprimés fournis par l'employeur n'est manifestement pas destiné à recueillir des informations sur la situation d'un salarié et que [T] [W], qui ne démontre d'ailleurs pas à quelle date ni dans quelles circonstances celui du 14 mai 2012 a été déposé à l'entreprise et traité par celle-ci, ne rapporte donc pas la preuve que les observations portées sur celui-ci suffisaient pour porter à la connaissance effective de l'employeur la circonstance alléguée ; qu'en outre, les termes mêmes employés par [T] [W] étaient ambigus et ne suffisaient pas à affirmer sa qualité de conseiller du salarié ; que notamment, la formule utilisée correspondait davantage à un entretien avec un conseiller du salarié qu'à l'assistance d'un autre salarié lors d'un entretien ; que l'absence de connaissance par l'employeur de la qualité de conseiller du salarié de [T] [W] est d'ailleurs corroborée par l'attestation établie par la compagne de celui-ci, qui ne relate aucun fait constaté par le témoin permettant d'affirmer que la société Transports Caillot avait été informée de cette qualité et dont il ressort au contraire que lors de l'entretien téléphonique du 23 mai 2012 vers 16 heures, l'interlocuteur de [T] [W] a clairement exprimé des doutes sur le droit de celui-ci de s'absenter le 16 mai 2012 en ajoutant que la rupture du contrat était déjà partie par lettre recommandée du même jour ; que par ailleurs que les mentions du bulletin de paie du mois de mai 2012, établi postérieurement à la rupture, ne permettent pas de démontrer qu'avant celle-ci la société Transports Caillot avait connaissance de la qualité de conseiller du salarié de [T] [W] ; qu'il convient en conséquence de débouter [T] [W] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; que, sur les dépens et autres frais de procédure, [T] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que les circonstances de l'espèce justifient de condamner [T] [W] à payer à la société Transports Caillot une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens ; qu'il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.

ALORS QUE le salarié est en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise dès lors qu'il en a informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Transports Caillot avait rétracté le 24 mai 2012 sa décision de rupture du contrat de travail par rupture de la période d'essai, notifiée au salarié par courrier du 23 mai 2012, qu'elle avait le même jour saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, refusée par décision du 4 juin 2012, et qu'elle avait en définitive procédé à la rupture du contrat de contrat par courrier du 5 juin 2012 ; qu'en jugeant M. [T] [W] non fondé à se prévaloir de la protection résultant de son mandat de conseiller du salarié quand il résultait de ces constatations que l'employeur avait connaissance de cette protection avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1232-14 et L.2411-21 du code du travail.

ET ALORS en tout cas QU'en retenant que M. [T] [W] ne verserait aucun élément susceptible de démontrer que la société Transports Caillot avait nécessairement connaissance de sa qualité de conseiller du salarié avant la rupture de son contrat de travail, sans préciser la date à laquelle elle entendait fixer la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-14 et L.2411-21 du code du travail.