Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées186
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-10.781

Cour de cassation

à Mme [X] les postes de clercs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le poste de clerc de notaire, de qualification inférieure à celui de notaire salarié, était compatible avec la qualification de Mme [X] en raison des tâches qui étaient dévolues aux clercs de notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. 11.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

[X] des postes qui n'avaient effectivement été créés qu'avec la naissance, postérieurement au licenciement, de la filiale tunisienne devant procéder aux embauches, au prétexte que dès avant la rupture, la société Hydrola aurait initié un processus de recrutement en recherchant des candidats, les juges du fond ont violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L.1233-45 du même code ; 5) ALORS QUE, subsidiairement, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au titre du reclassement un poste que le salarié licencié pour motif économique a refusé par la suite au titre de l'obligation de réembauchage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249

Cour de cassation

; qu'en affirmant encore, pour dire que le registre du personnel ne lui permettait pas de se prononcer sur le respect de la priorité de réembauche des salariés, que deux salariés, recrutés en intérim en mars 2014, n'y figuraient pas, cependant qu'il ressort de ses constatations que la priorité de réembauche courait à compter du mois d'août 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

Il est en revanche nouveau, mais étant de pur droit, le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1235-13 et 1235-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 11. Aux termes du premier de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. 12. Selon le second, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés. 13.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553

Cour de cassation

; que cependant l'opposabilité aux tiers de la décision autorisant une cession partielle ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauche dont la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616

Cour de cassation

de qualification professionnelle de la salariée lui aurait permis de l'occuper quand la différence de qualification des deux postes excluait que celui qui ne correspondait pas à celle de la salariée lui soit présenté au titre de l'obligation de réembauche, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762

Cour de cassation

et de radioélectricité de [Localité 4] en 1996 (cf. pièce 38) » (conclusions p. 34) ; qu'en s'abstenant pourtant de d'examiner qu'elles étaient les compétences du salarié en matière de recherche et de développement compte tenu de sa formation et de son diplôme d'ingénieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ; 2.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217

Cour de cassation

; que ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du même code ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; Aux motifs que « Mme [M] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat par lettre datée du 6 avril 2015. Aux termes de celui-ci l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356

Cour de cassation

à son licenciement et à son remplacement par M. [G] ; que la société Câbleries Lapp réplique que le registre du personnel mentionne le recrutement d'un cadre dirigeant, de 4 techniciens et de 2 ouvriers de production, que ces recrutements ont été opérés en considération de compétences professionnelles que Mme [E] ne possédait pas ; que l'article L.1233-45 du code du travail précise que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en outre, l'employeur informe les représentants du personnel des…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-45

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.