Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424
Cour de cassationdu poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec son niveau de qualification, cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce poste avait été pourvu au sein d'une autre société du groupe, la société IFR si bien qu'il n'était pas concerné par la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 : 15. Selon ce texte, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425
Cour de cassationdu poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec son niveau de qualification, cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce poste avait été pourvu au sein d'une autre société du groupe, la société IFR si bien qu'il n'était pas concerné par la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-699 du 26 juin 2014 : 17. Selon ce texte, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.265
Cour de cassation(CWF) sera condamnée à régler à MME [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts étant considéré sa prise en charge par Pole EMPLOI depuis le 10 février 2016 » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur la demande 75 624 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage Attendu que l'article L. 1233-45 du Code du travail expose que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945
Cour d'appelNous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation de la présente pour nous faire part de votre décision. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'utiliser le coupon réponse joint en annexe. L'absence de réponse expresse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus de cette proposition. Nous vous informons que, conformément à l'article L.1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.667
Cour de cassationprojet d'action efficace et raisonné ; que dès lors, au regard de ces éléments, aucun vice de consentement n'était caractérisé, aucune insanité d'esprit l'ayant privée de sa capacité de contracter n'était établie ; qu'en conséquence, la salariée serait déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la priorité de réembauche, l'article L. 1233-45 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, disposait que le salarié licencié pour motif économique bénéficiait d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en faisait la demande au cours de ce même délai ; que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504
Cour d'appel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09507
Cour d'appel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09544
Cour d'appel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre". Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172
Cour d'appelEn cas de refus du congé de reclassement, la date de première présentation de la présente lettre constitue le point de départ de votre préavis au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois l'indemnité compensatrice correspondante. Nous vous informons que, conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail.» M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162
Cour d'appel. Par ailleurs, pour le même motif, l'employeur est tenu de rembourser, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. - Sur la priorité de réembauche Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862
Cour d'appel'ensemble des préjudices résultant de son licenciement, il n'y a donc pas lieu d'examiner cette irrégularité de fond dont le préjudice confondu avec celui résultant du licenciement ne peut donner lieu à indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. 4/ Sur la priorité de réembauchage Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.599
Cour de cassationde réembauche et que la société Hop!-Brit air lui a confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2016 prendre en compte sa priorité de réembauche jusqu'au 28 septembre 2017; Considérant qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1233-45 du code du travail en établissant soit qu'il a proposé au salarié les emplois compatibles avec sa qualification devenus disponibles, soit qu'aucun poste compatible avec sa qualification n'est devenu disponible durant la période où il bénéficiait de la priorité de réembauche; Considérant la société Hop! ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aucun poste compatible avec la qualification de Mme V...
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Méthode et périmètre
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