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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-23.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00517

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° E 19-23.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Câbleries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.356 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Câbleries Lapp, de Me Carbonnier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 août 2019), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2008, en qualité de cariste, par la société Câbleries Lapp.

Elle occupait en dernier lieu un poste de contrôleur qualité. 2.

Elle a été licenciée pour motif économique le 4 avril 2016.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que l'application des critères d'ordre du licenciement justifie, au sein d'une même catégorie d'emploi, le licenciement d'un salarié dont l'emploi n'est pas supprimé dès lors qu'il est désigné par l'application desdits critères ; que pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée bien que les deux postes de contrôleur qualité dont la suppression était visée par le projet de réorganisation étaient d'ores et déjà supprimés au jour du licenciement et que le seul porte restant à supprimer était un poste de métrologue ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance tenant à la suppression de deux postes de contrôleur qualité et au fait que seul le poste de métrologue était ciblé par une suppression d'emploi au moment du licenciement était indifférente sur l'appréciation du bien fondé de la rupture du contrat de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, si le poste supprimé appartient à un emploi de même catégorie professionnelle que celui occupé par le salarié licencié et, dans l'affirmative, si en procédant au licenciement de ce dernier, l'employeur s'est conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements ; que la catégorie professionnelle à prendre en compte ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais correspond à des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture de son contrat de travail relevait non de la suppression du poste de contrôleur qualité mais de celle du poste de métrologue que l'intéressée n'occupait aucunement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de métrologue supprimé appartenait à un emploi de même catégorie que celui occupé par Mme [E] et, dans l'affirmative, si l'employeur ne s'était pas conformé à son obligation de respecter l'ordre des licenciements en procédant au licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, pris dans leur rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait artificiellement procédé à la suppression du service métrologie en intégrant M. [G], métrologue, au nouveau service créé qualité-métrologie, quand elle constatait d'une part, qu'aux termes de la lettre de licenciement, une réorganisation du service qualité/métrologie était en cours, les activités actuelles du service qualité/métrologie étant pléthoriques, et d'autre part, que l'employeur faisait clairement état de la suppression du poste de métrologue, ce dont elle ne pouvait déduire que la société avait créé un « nouveau » service « qualité-métrologie » et avait artificiellement supprimé le service métrologie, la cour a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.