Code du travail

Article L. 1441-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1441-3

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que le licenciement verbal et le fait d'adresser au salarié ses documents de fin de travail ne constituent pas un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217

Cour de cassation

de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du même code ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit (cf. prod n° 3, p. 10 et p. 12), la cour d'appel a violé les articles L. 1443-1, L. 1441-3 et L. 1441-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué: Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3. » Attendu que : « Lorsque, à la date prévue pour notifier le licenciement économique, le délai de réflexion de 21 jours du salarié est en cours, l'employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et l'informant qu'en cas de refus du CSP, cette lettre vaudra notification de son licenciement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2 ° de l'article L. 1441-3. Cependant, M. [B] oublie de mentionner les dispositions de l'article L 1 233-59 qui précisent que : « Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'emploi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. » Le licenciement de M. [B] ayant été prononcé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le délai de l'article L1233-15 n'avait pas vocation à s`appliquer.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.752

Cour de cassation

'à une unique réunion du CHSCT, sans rechercher si, malgré l'absence de délégation écrite, Monsieur [D] n'avait pas le pouvoir de représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel dans le cadre de ses prérogatives en matière de prévention et de sécurité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1441-3 du code du travail.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.954

Cour de cassation

'incident, de manquement ou d'atteinte à la sécurité ne caractérise aucun pouvoir de décision propre ni aucune délégation « particulière » d'autorité et ne suffit pas à assimiler lesdits cadres au chef d'entreprise, faute de comporter le pouvoir d'embaucher, de sanctionner et de licencier ; qu'en décidant le contraire le juge d'instance a violé les articles L.1441-3 et L.2324-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls les cadres bénéficiaires d'une délégation écrite particulière d'autorité peuvent être écartés de l'éligibilité et qu'une telle délégation ne saurait résulter d'une note de service, de sorte qu'en se fondant sur « une note d'organisation région » prévoyant la participation des chefs de site au Comité de Direction (jugement, p.4, avant dernier al.), sur « les pièces produites » (id…

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.510

Cour de cassation

la qualité d'électeur de Monsieur B... d'autant qu'ils pouvaient exercer le recours prévu à compter de l'affichage des listes ; que les syndicats requérants invoquent l'inéligibilité de quatre salariés du fait d'une délégation de pouvoir ou d'un lien de famille avec la direction du groupe Paris Store ; que cette condition d'exclusion est posée par l'article L. 1441-3 du code du travail quant à la qualité d'électeur du salarié ; qu'ainsi les syndicats requérants remettent en cause la qualité d'électeur de ces salariés et non leur éligibilité et que leur recours est forclos en application de l'article R.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-12.954

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ; Attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2010, M. X..., responsable de l'agence de Mérignac a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) région Sud-Ouest existant au sein de

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