Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-22.901
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00516
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Résumé
Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M.
X..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Standard industrie pour exercer les fonctions de directeur général, a été licencié, le 14 avril 2010, pour motif économique ; qu'il a accepté, le 20 avril 2010, la proposition d'un contrat de transition professionnelle qui lui avait été transmise le 7 avril précédent ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle s'analysant en une rupture d'un commun accord, le salarié n'est plus recevable à contester, sauf fraude ou vice du consentement, la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'a pas eu lieu ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; 2°/ que la contrainte s'apprécie in concreto, en considération de la personne qui en est victime ; qu'en ayant énoncé que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle établissait « une fiction juridique en ce que jamais le salarié en cause n'aurait envisagé la rupture d'un commun accord du contrat de travail s'il ne s'était trouvé sous la menace d'un licenciement économique », pour en conclure que « le simple fait d'avoir, sous cette menace, ratifié aujourd'hui un contrat de transition professionnelle comme hier une convention de reclassement personnalisée ne le prive pas de la possibilité de contester la pertinence du motif économique ou la réalité, le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement car la validité de son acceptation d'une rupture d'un commun accord était en toute hypothèse subordonnée à ces éléments dont il n'était en mesure d'apprécier ni la pertinence, ni la sincérité dans le délai d'acceptation du contrat proposé », la cour d'appel qui a statué, in abstracto, a violé les articles 1109 et 1134 du code civil ; 3°/ que subsidiairement, la preuve de l'impossibilité du reclassement étant libre, l'employeur peut démontrer avoir mené de vaines recherches pour reclasser son salarié par la production d'éléments postérieurs aux faits ; que pour démontrer avoir vainement tenté de reclasser son salarié, la société Standard industrie versait aux débats les courriers électroniques du 27 mai 2011 de M.
Y..., qui déclarait que la compagnie Nord américaine ne pouvait pas embaucher M.
X..., de M.
Z... qui attestait dans le même sens pour la compagnie mexicaine, de M.
A... qui affirmait que toutes les négociations en Chine s'effectuent en chinois, langue que M.
X... ne maîtrisait pas, de M.
B..., qui déclarait qu'il n'existait aucun poste disponible en Afrique du Sud et de M.
C... qui indiquait qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des filiales européennes et explicitait, de manière précise, la présentation de candidature de M.
X... dont il avait été destinataire (« Missions : Participer à la définition de la politique commerciale et responsabilité de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs.
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X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Standard industrie contestait la composition du groupe avancée par le salarié, ce dernier fournissant « une liste inexacte des filiales, puisque certaines entreprises qu'il mentionne n'en font pas partie » ; qu'en affirmant qu'il était constant que la société Standard industrie faisait partie d'un groupe comprenant dix filiales outre la société Standard industrie en cause, localisées en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-uni, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, au Mexique, en Chine et à Singapour et qu'il n'est pas contesté que les activités des membres de ce groupe permettent la permutation du personnel, quand ces circonstances étaient expressément critiquées par l'employeur la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si l'adhésion d'un salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués par la troisième branche du moyen, mais surabondants, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que l'employeur ne donnait pas d'indication sur l'éventualité de l'existence d'un poste disponible dans la filiale de Singapour, ce dont il résultait qu'il n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement, en ont déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés compris, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; que pour justifier le caractère indu des sommes versées par lui au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues, que « l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 renvoie à l'article 1234-1 du code du travail dont fait partie intégrante le dernier alinéa.
Dès lors que le dernier alinéa de l'article 1234-1 rend applicable le préavis conventionnel, la condition posée par l'article 9, alinéa 2, qui exige un préavis plus long que celui qui résulte dudit article, n'est pas atteinte.