Code du travail

Article L. 1234-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées37
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-3

37 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146

Cour d'appel

date le contrat de travail a cessé et ensuite à quelle date la salariée a eu connaissance du courrier daté du 16 octobre 2008 qu'elle considère comme l'ultime acte de harcèlement moral commis par l'employeur. Il n'est pas discuté que le contrat de travail de Mme [F] a cessé à la fin du préavis de licenciement de trois mois. Aux termes de l'article L.1234-3 du code du travail (anciennement L.122-14-1 du code du travail applicable en l'espèce) la présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 18 juillet 2008.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

la période de mise à pied conservatoire n'était dès lors pas dû en plus de l'indemnité compensatrice de préavis. 10. Cependant ce moyen invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu. 11. Le moyen né de la décision attaquée est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-3 du code du travail : 12. Selon l'article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Il en résulte qu'en cas de licenciement verbal ou licenciement de fait, c'est à compter de la manifestation de volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail que court le délai de préavis. 13.

3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

641-4 de la loi 2005-845 du 26 Juillet 2005, et conformément aux articles L. 1233-58 et suivant et L. 1233-9 du code du travail, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre à votre domicile, conformément à l'article L.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

à compter du 31 mars 2014, il aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L.1234-3 du code du travail prévoit que le point de départ du préavis est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

par les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières au salarié au titre du rappel de salaires, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - S'agissant de la date du terme de la relation contractuelle : L'article L. 1234-3 du code du travail dispose que : 'La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.'. La date de présentation doit s'entendre de la première présentation au destinataire, le non-retrait de la lettre n'affectant pas l'effet du licenciement. En l'espèce les lettres de licenciement ont été présentées à M. M... le samedi 14 janvier 2012. En application de l'article R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832

Cour de cassation

reconnaissait avoir reçu ce courrier électronique comportant une copie de sa lettre de licenciement le 3 juin 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le préavis n'a commencé à courir qu'à compter de la date de réception le 10 juin 2010, par le salarié, de la seconde lettre recommandée que la société Proven Orapi lui avait adressée après retour de la première lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et L. 1234-3 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Proven Orapi à payer à M. R...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le contrat de travail de M. O... avait été résilié le 12 décembre 2011, condamné La Poste à lui verser la seule somme de 11.902,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, il sera alloué à M. O... la somme de 11.902,54 euros correspondant au six derniers mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. O... ne justifiant pas d'un préjudice plus important, n'ayant subi aucune perte de salaire puisqu'il n'a pas connu de période de chômage, ayant poursuivi le même travail postérieurement au 12 décembre 2011 ; ALORS QUE M. O...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-30.995

Cour de cassation

Au terme des bulletins de salaire des mois d'avril à juin 2008, la moyenne brute des salaires s'établit à la somme de 1 711,29 euros. En conséquence, il y a lieu de retenir une moyenne de salaire brute de 1 711,12 euros, montant de la demande. Par conséquent, l'employeur doit être condamné à payer à la salariée une somme de 20 533,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Sur le rappel d'indemnité de préavis : En vertu des articles L. 1234-3 et suivants du code du travail et de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En l'espèce, la salariée avait trois ans d'ancienneté au moment de la rupture.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.228

Cour de cassation

ne fera plus partie du groupe Dargelos." pour en déduire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement oral, cependant que le salarié ayant d'ores et déjà reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, il lui incombait, en présence d'une simple irrégularité de procédure, de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-3 et L. 1235-2 du code du travail, ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, à l'appui de la condamnation de la société Alsa à payer à son ancien salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 50 000 €, que M. Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185

Cour de cassation

réception de la lettre de licenciement du 5 mai 2011 », sans nullement préciser d'où ressortait la preuve que l'exposant avait effectivement reçu le 7 mai 2011 la lettre simple qui lui aurait été adressée le 5 mai précédent, ce que l'exposant avait expressément contesté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1234-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes à titre de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère vexatoire du licenciement ; que le salarié ne démontre pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement qui a lui a été…

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