Code du travail

Article L. 1234-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées37
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-3

37 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.590

Cour de cassation

, lequel était antérieur de trois mois à la date de première présentation de la notification du licenciement intervenu le 24 juin 2011, quand le préavis ne pouvait avoir commencé à courir qu'à compter de cette date et que c'est à cette date seulement que l'employeur pouvait justifier le paiement de l'indemnité afférente, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si, comme M. U...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814

Cour de cassation

mesure de licenciement pour motif économique. / Vous vous êtes présenté à cet entretien et, nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

et cadres du 5 décembre 2006 dite FESIC, de notifier le licenciement avant le 30 avril, sauf faute grave ou lourde, n'a pas pour effet de reporter à la rentrée scolaire suivante le point de départ du préavis dont le délai est fixé à l'article 7-4 de la convention collective, l'article 15-2 de la convention ne dérogeant pas aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

et la commercialisation de systèmes de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société Scutum n'avait pas également pour activité des prestations d'audit et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

à voir condamner la société RRG à payer la somme de 12. 174 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnelle de 3 mois, 4. 058 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 24. 950 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux s'agissant de la rupture du second contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1234-3 du code du travail : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis » ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.181

Cour de cassation

1° ALORS QUE sauf faute grave ou lourde, le droit pour le salarié, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis ne dépend en rien du caractère bien fondé ou non du licenciement ; qu'en jugeant que parce que le licenciement pour fin de chantier de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, il pouvait nécessairement prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-3 et L. 1234-5 du Code du travail ; 2° ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis n'est due que si le salarié a été dispensé par l'employeur de l'exécuter ; qu'en accueillant la demande de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.870

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte de la date où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat et en déboutant par conséquent Monsieur X... de ses demandes au motif que les parties auraient par un accord décidé « de ne rompre le contrat de travail que postérieurement » à la notification de la lettre de rupture de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2044 et suivants du Code civil et L. 1234-3 du Code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103

Cour de cassation

; que le Conseil estime qu'en agissant ainsi, la société Point Form'plus activités sportives, que rien n'autorisait donc à penser que madame X... avait démissionné, a pris, à la date du 30 septembre 2006, l'initiative de la rupture du contrat de travail qui la liait à madame Najat X..., sans respecter la procédure afférente à un licenciement ; que le Conseil constate ainsi que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-4 (L. 1234-3) du code du travail, la société Point Form'plus activités sportives n'a pas envoyé à madame Najat X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

de cette demande au motif qu'elle avait elle-même pris la responsabilité de rémunérer Madame Y... jusqu'au 20 décembre 2007, alors qu'il s'évinçait de l'arrêt attaqué que, le licenciement ayant été notifié le 5 octobre 2007, la fin définitive de la relation de travail devait être fixée au 7 novembre 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1 et L1234-3 du Code du travail, ainsi violés ; QU'ELLE A, à tout le moins, en statuant de la sorte, sans constater la volonté claire et non équivoque de la SCP A... d'accorder à Madame Y... un préavis plus long que celui auquel celle-ci pouvait prétendre au regard de son ancienneté et de sa qualification, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.018

Cour de cassation

de travail ; qu'en fixant le point de départ du délai de préavis de quinze jours prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, et non à la date de la réception de cette lettre par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite convention et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

; qu'en refusant de se prononcer sur ces courriers régulièrement versés aux débats et sur lesquels son attention avait été spécialement attirée (conclusions d'appel p. 7, al. 6), d'où il résultait que la décision irrévocable de licencier Monsieur X... était prise et avait été notifiée dès cette date, soit quinze jours avant l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-3, du code du travail ; ALORS 2°) QU'il résulte des courriers signés par Monsieur Z... les 1er et 2 mars 2005, et des propres constatations de l'arrêt 13. 4, al. 8) qu'à cette date, ce dernier avait repris « son poste » de directeur général de l'association ; qu'en refusant d'en déduire l'éviction de Monsieur X...

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