Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.590
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.590
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01091
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° W 14-18.590 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.
F...
U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
F...
U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Sud-Est francilien, dont le siège est [...] , représenté par le Pôle emploi d'Ile-de-France situé [...] , défendeurs à la cassation ; M.
U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que M.
U... a été engagé le 10 mars 2003 en qualité de conseiller en gestion senior par l'association Entreprendre en Seine-et-Marne ; que son contrat de travail a été transféré à l'association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France (l'employeur) à la suite de la fusion intervenue en 2006 entre les deux associations ; qu'après convocation à un entretien préalable au licenciement le 28 février 2011, il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'elle versait aux débats une attestation rédigée par son expert comptable, au visa de la comptabilité de l'association « pour les exercices 2006, 2007, 2008 et au 30 septembre 2009 pour l'exercice 2009, de sa comptabilité analytique, de l'imputation des coûts directs à chaque département et de la répartition analytique des coûts entre les départements de l'association », aux termes de laquelle « les résultats du département de Seine et de Marne au sein de l'association a toujours été d'un déficit qui s'est élevé à : 31/12/2006 : - 144.296 €, 31/12/2007 : - 153.100 €, 31/12/2008 : - 227.383 €, 30/09/2009 : - 209.450 € » ; qu'en énonçant, pour juger que la situation de l'association n'était pas vérifiable, que celle-ci se contentait « de communiquer ceux [les comptes], anciens, de l'association « Entreprendre en Seine-et-Marne » avant sa fusion », la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis à son examen, et par laquelle elle a estimé que les difficultés économiques n'étaient pas justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité au titre du non respect de la priorité de réembauche alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que M.
U... avait explicitement indiqué à son employeur qu'il entendait bénéficier de la priorité de réembauche uniquement pour un poste en Seine-et-Marne, a néanmoins retenu, pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation, que les cinq postes de conseillers confirmés, dont un en Seine-et-Marne, auquel avait procédé l'employeur dans l'année qui avait suivi le licenciement, étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l'intéressé n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation, qu'il avait procédé à cinq embauches, dont une dans la Seine-et-Marne par contrat à durée déterminée, durant l'année qui a suivi le licenciement et que ces postes étaient tout à fait compatibles avec la qualification de l'intéressé, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le seul poste proposé en Seine-et-Marne, qui était un poste d'animation de formation, d'une durée de 9 jours avec une rémunération mensuelle brute de 955,08 euros, était compatible avec la qualification de M.
U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que six postes de conseiller junior et cinq postes de conseiller confirmé n'avaient pas été proposés au salarié, a pu décider, peu important que ce dernier ait indiqué avant le licenciement qu'il souhaitait un poste en Seine-et-Marne, que l'employeur avait méconnu son obligation en matière de priorité d'embauche ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit rémunérer le salarié pour la durée du préavis dont il l'a dispensé d'exécution et dont le délai ne commence à courir qu'à compter de la date de première présentation de la lettre de licenciement ; qu'en déboutant M.
U... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, au vu des mentions figurant sur un bulletin de salaire du mois de mars 2011, lequel était antérieur de trois mois à la date de première présentation de la notification du licenciement intervenu le 24 juin 2011, quand le préavis ne pouvait avoir commencé à courir qu'à compter de cette date et que c'est à cette date seulement que l'employeur pouvait justifier le paiement de l'indemnité afférente, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si, comme M.