Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.104
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00269
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doye…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° Y 21-21.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société d'édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.104 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'édition de Canal plus, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2021), Mme [E] a été engagée par la société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 1er septembre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2008, pour assurer la présentation de l'émission « le Grand Journal ». 2.
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave, le 18 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité contractuelle de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité, alors : « 1°/ que tout comme l'existence d'une démission suppose de caractériser une manifestation de volonté claire et non-équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, l'existence d'un licenciement suppose de caractériser une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de rompre le contrat ; qu'en conséquence, le juge qui se prononce sur l'existence d'un licenciement doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui précèdent et entourent les déclarations ou actes de l'employeur ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la salariée, qui était contractuellement chargée de la présentation de l'émission "Le Grand Journal", avait à plusieurs reprises au printemps 2016 manifesté publiquement son opposition à des décisions relatives à l'organisation et la ligne éditoriale de l'émission, en refusant de relayer la "pastille" consacrée au Festival de [Localité 4] présentée par [B] [P] et en critiquant ouvertement la société de production chargée, sous le contrôle de Canal Plus, de la ligne éditoriale de l'émission ; que la Direction avait cependant refusé de céder aux exigences de la salariée de contrôler le contenu éditorial de l'émission, en la rappelant à ses missions contractuelles ; que la cour d'appel, qui a retracé les échanges écrits entre les parties à compter du 31 mai 2016, n'a en revanche ni relaté leurs échanges antérieurs, ni recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas manifesté une insatisfaction et une opposition aux choix éditoriaux de l'émission qui expliquaient qu'elle ait annoncé verbalement, le 31 mai 2016, qu'elle ne présenterait plus cette émission à la fin de la saison et quitterait le groupe ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, dans son analyse, ces faits antérieurs au 31 mai 2016 qui étaient de nature à établir qu'en l'état du refus de l'employeur de satisfaire ses exigences, la salariée lui avait annoncé son départ et qu'en relayant le souhait de l'intéressée de quitter la présentation du Grand Journal, la société Canal Plus n'avait pas manifesté une volonté irrévocable de sa part de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-1 et du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un licenciement suppose de caractériser une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de rompre le contrat ; qu'en conséquence, le juge qui se prononce sur l'existence d'un licenciement de fait doit tenir compte de l'ensemble des circonstances qui précèdent et entourent les déclarations ou actes de l'employeur ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'après la diffusion du communiqué du 2 juin 2016 annonçant le souhait de la salariée de quitter l'émission "Le Grand Journal", celle-ci ayant nié toute démission de sa part, la Direction l'a assurée qu'elle n'entendait pas mettre fin au contrat qui les liait et lui a proposé de poursuivre la présentation de l'émission "Le Grand Journal" en septembre 2016 ; que, dans cette perspective, elle a invité la salariée à une réunion de préparation de la nouvelle saison, par courrier du 20 juin 2016, mais s'est heurtée au refus de la salariée, motivé par un prétendu "limogeage" lui donnant droit à une indemnité contractuelle de rupture de 2,55 millions d'euros, de poursuivre leur collaboration au-delà de la durée du préavis courant à compter de ce prétendu limogeage ; qu'en retenant que le communiqué de presse du 27 juin 2016 qui faisait apparaître que la salariée ne figurait plus dans la grille de programmes et n'assurait plus la présentation du Grand Journal, alors qu'elle avait été recrutée pour occuper les fonctions de présentatrice de cette émission et qu'aucune proposition précise d'un poste équivalent ne lui avait été présentée, manifestait la volonté de la société Canal Plus de rompre le contrat de travail, sans s'expliquer sur la portée des propositions faites à la salariée, entre le communiqué du 2 juin 2016 et celui du 27 juin 2016, de poursuivre la présentation de l'émission "Le Grand Journal" et du refus de la salariée d'envisager la poursuite de la relation de travail en l'état du "limogeage" prétendument intervenu le 2 juin 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
La cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le communiqué du 27 juin 2016 dont il ressortait qu'à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu'elle avait été remplacée comme présentatrice de l'émission le Grand Journal, constituait de la part de l'employeur, la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. 6.
Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la salariée avait fait à cette date l'objet d'un licenciement de fait qui, ne pouvant être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse. 7.
Le moyen n'est donc pas fondé.