Code du travail

Article L. 1234-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées37
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-3

37 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.549

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 relatif à la portabilité des droits à la prévoyance, entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes d'un des syndicats signataires, ne peuvent s'appliquer à un licenciement notifié antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif

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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

un emploi, même de catégorie inférieure à celui qu'elle occupait, se contentant d'affirmer qu'aucun reclassement au sein de la société n'était possible ; Attendu que des recherches et offres de reclassement auraient pu et du être faites ; Attendu le licenciement de Mademoiselle Malika X... se trouve donc sans cause réelle et sérieuse ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.053

Cour de cassation

, engagé le 16 août 2005 par la société La Bourbonnaise hôtelière en qualité de gestionnaire de stock, a été licencié par lettre reçue en mains propres le 26 novembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1234-3 du code du travail dispose que "la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis" ; que la combinaison de ce texte avec l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

de licencier", la cour d'appel a retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

clause de nonconcurrence avec intérêt légal au jour de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE : « La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.1234-3 du Code du travail ; aucune transaction ne peut être conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, la remise en mains propres de la lettre de licenciement ne palliant en aucun cas le défaut d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; En l'espèce, il résulte des productions qu'il y a bien eu une remise en mains propres, dont la date, soit le 20 octobre 2003, est discutée…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152

Cour de cassation

; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que la naissance d'une telle créance devait être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour la déclarer antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40, devenu l'article L. 622-1 du code de commerce, et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.139

Cour de cassation

à la date de notification du licenciement; que le non-respect de cette formalité ne saurait par conséquent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; que dès lors, en estimant qu'à défaut d'apporter la preuve d'un tel envoi, le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, et L. 1232-1 du Code du Travail; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

appréciés dans le cadre de l'instance ayant abouti aux arrêts antérieurs ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise selon la deuxième branche et qui a examiné dans leur ensemble les éléments nouveaux présentés par la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.861

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs qui figuraient dans la lettre postérieure du 11 janvier 2006 pour apprécier le bien fondé du licenciement, et en s'abstenant de se prononcer sur ceux, distincts, qui figuraient dans la lettre du 22 décembre 2005 qui, selon la cour d'appel, constituait la notification de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179

Cour de cassation

La transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.325

Cour de cassation

Y..., personnellement et en qualité de liquidateur, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ce dernier et que l'intervention forcée, qui ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre ces parties, entrait dans la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-3 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire sans objet le licenciement de M. X...

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