Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.549
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2012
- Numéro d'affaire
- 11-17.549
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01303
Résumé
Les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 relatif à la portabilité des droits à la prévoyance, entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes d'un des syndicats signataires, ne peuvent s'appliquer à un licenciement notifié antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Poclain hydraulics industrie, a été licencié par lettre du 29 mai 2009 ; que son délai de préavis a expiré le 30 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 1157,27 euros au titre de la portabilité des droits à la prévoyance instaurée par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel stipule que le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail ; Qu'…