Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 15 septembre 2023RG n° 19/12435

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 12 juillet 2019
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Montant net identifié
110 954,12 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [P] [V] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 décembre 2002, en qualité de directeur de comptabilité.
  • Procédure: Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2019.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M. [V]
  6. Conclusions notifiées la société Parc Enchères
  7. Conclusions notifiées même que les pièces
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 156

RG 19/12435

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWDP

[P] [V]

C/

SAS PARCS ENCHERES

Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à :

- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02146.

APPELANT

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Parcs Enchères ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité la vente par adjudication de véhicules d'occasion et applique la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2765).

M. [P] [V] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 décembre 2002, en qualité de directeur de comptabilité.

Il exerçait en dernier les fonctions de directeur administratif et financier, statut cadre coefficient 380.

Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 3 avril 2017, la société a par lettre recommandée, proposé à M. [V] à titre de reclassement, le poste de responsable de comptabilité, offre refusée par le salarié le 6 avril 2017.

Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société rappelait à M. [V] que la proposition interrompait la procédure engagée ainsi que le délai de réflexion de 21 jours du CSP et convoquait M. [V] à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017.

Par lettre du 12 mai 2017, le salarié était licencié pour motif économique et la rupture du contrat de travail intervenait le 17 mai 2017 par suite de l'acceptation du CSP.

Par requête du 21 septembre 2017, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son solde de tout compte concernant les congés payés et son licenciement.

Selon jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que le licenciement économique de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et que les congés payés antérieurs à l'année de référence sont dûs.

Condamne la SAS PARC ENCHERES à verser à M. [V] les sommes de 6 455 € bruts au titre du rappel de congés payés et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamnant la société aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2019, M. [V] demande à la cour de :

«DEBOUTER la Société PARCS ENCHERES de I'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

INFIRMER le jugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 juillet 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [V] fondé sur un motif économique.

INFIRMER lejugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 juillet 2019 en ce qu'il a dit etjugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de poste de reclassement.

CONFIRMER le jugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 juillet 2019 en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 6.455 € bruts au titre de rappel de congés payés.

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER l'indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur[P] [V] est de 15.466,14 euros,

En conséquence, CONDAMNER la Société PARCS ENCHERES à payer à Monsieur [P] [V] la somme 6.454,12 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés

DIRE ET JUGER le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur [P] [V] est sans cause réelle et sérieuse.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société PARCS ENCHERES à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 117.120,00 euros (15 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

DIRE ETJUGER que cette condamnation portera intérêt à taux légal à compter dela saisine du Conseil de Céans;

ORDONNER la capitalisation des intérêts;

CONDAMNER la société PARCS ENCHERES à payer à Monsieur[P] [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, la société Parc Enchères demande à la cour de :

«Accueillir la société PARC ENCHERES dans ses écritures,

Les dire recevables,

Confirmer le jugement du Conseil des Prudhommes de MARSEILLE en date du 12 juillet 2019, en ce qu'il a jugé que le licenciement économique intervenu à l'encontre de Monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse

Débouter Monsieur [P] [V] de sa demande relative à un solde d'indemnité compensatrice de congés payés

Condamner Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le condamner aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la fin de non recevoir soulevée par la cour

Lors de l'audience des débats, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée pour cause de tardiveté, sollicitant une note en délibéré de la part des parties.

Par une note du 18 mai 2023, le conseil de la société intimée fait état d'une erreur technique dans l'envoi des conclusions, erreur révélée tardivement et demande dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'irrecevabilité de ses conclusions à ce que soit pris en compte le fait qu'il est demandé la confirmation du jugement sur le fondement des pièces et prétentions développées devant le premiers juges.

La cour a relevé que la constitution d'avocat est intervenue le 30 octobre 2019 pour la société intimée, après signification par voie d'huissier le 19 septembre de la déclaration d'appel; à défaut de démonstration d'une situation de force majeure, les conclusions communiquées le 13 mars 2023 sont tardives et donc irrecevables de même que les pièces communiquées, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.

En conséquence, en application de l'article 954 du même code, la société est réputée ne pas avoir conclu, la privant de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel.

Elle est réputée s'être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit de manière systématique à l'appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

La cour relève que l'appelant demande à la fois la confirmation du jugement sur ce point et sa réformation pour une somme légèrement inférieure à celle allouée.

Il convient d'approuver les premiers juges d'avoir accordé à M. [V] le principe du complément qu'il avait sollicité auprès de son employeur, les congés payés acquis et non pris ne pouvant être perdus, le droit au congé annuel payé étant un droit fondamental consacré par le droit de l'Union Européenne.

Il y a lieu de modifier le quantum pour ne pas statuer ultra petita et dès lors de fixer l'indemnité due à la somme de 6.454,12 euros.

Sur le licenciement et ses conséquences

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :

«L'évolution de notre société et la fermeture successive de nos établissements, la dernière étant intervenue en mars 2016 pour notre établissement de [Localité 5], nous ont contraints à envisager la suppression de votre poste.

Par application des dispositions de l'article 1.1233-4 du code du travail, nous avons recherché au préalable les possibilités de reclassement sur le seul site restant de la société, soit ä [Localité 2], faute de poste disponible dans ce périmètre restreint, dans un premier temps aucune proposition de reclassement ne nous est apparue possible.

Nous avons donc été conduits à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique, et nous vous avons convoqué dans nos locaux le 30 mars 2017 pour un entretien en vue de cette éventuelle mesure.

Lors de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté d'un conseiller, nous avons pu échanger sur la situation de la société ainsi que l'évolution de votre poste, et vous nous avez fait part de votre souhait de poursuivre notre relation contractuelle, dans des termes qui nous ont laissé penser que la procédure pourrait être évitée par une modification de votre contrat de travail.

Cet échange de point de vue nous a permis de vous proposer, au titre de reclassement, le poste suivant : «Responsable Comptabilité'' :

- Position cadre - Coefficient 300

- Contrat a temps partiel : 28 heures par semaine

- Horaires semaine : du mardi au vendredi, 9h-12h et 13h-17h

- Rémunération brute : 3.700 euros brut hors primes d'ancienneté

- Lieu de travail :au siège de la société, situé [Adresse 10]

- Mission : En charge de la saisie de la comptabilité avec une comptable, rapprochement bancaire etc. Contrôle des comptes, préparation de situation comptable, préparation des comptes annuels.

Ce poste était à pourvoir dès la fin du délai d'acceptation de la présente offre, soit 30 jours à compter de la réception du courrier.

Nous vous avons précisé que cette proposition de reclassement par le biais d'une modification de votre contrat de travail venait interrompre la procédure de licenciement économique à votre encontre, ainsi que le délai de 21 jours de réflexion dont vous disposiez dès la remise du dossier de contrat de sécurisation professionnelle.

En cas de refus de votre part, nous vous avions enfin précisé que nous vous reconvoquerions à un nouvel entretien préalable.

Vous nous avez fait part de votre refus dès réception du courrier, et ainsi que nous vous l'avons exposé, nous vous avons donc de nouveau convoqué dans nos locaux le 26 avril 2017 à 14h.

Lors de l'entretien préalable, nous avons repris ensemble les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement économique et que nous avions déja évoquées, ainsi que l'offre de reclassement que nous vous avons proposée.

De par votre poste de DirecteurAdministratifet Financier, et votre ancienneté, vous avez été au c'ur des importantes difficultés économiques traversées par notre société depuis plusieurs années, sur un secteur de plus en plus complexe et concurrentiel.

Chacun des sites de vente aux enchères que nous avons pu créer au fil des années, qu'il s'agisse de celui de [Localité 5], de [Localité 9], de [Localité 6], d'[Localité 4] ou de [Localité 7], a dû faire l'objet d'une fermeture, accompagnée du licenciement économique du personnel qui y était employé.

Le dernier site, celui de [Localité 5] a fermé au mois de mars 2016, et aujourd'hui seul notre site principal d'[Localité 2] est encore en activité en termes de ventes aux enchères.

Depuis le 1er janvier 2016, ainsi que vous le savez, nous avons été amenés à transférer l'établissement des bulletins de paies, l'établissement des cotisations sociales, les déclarations liées aux arrêts de travail, entrées et sorties des salariés, etc, au cabinet d'expertise comptable de notre société.

Compte tenu également de la baisse significative des mouvements comptables et financiers, nous avons envisagé de confier la révision des comptes, la préparation du bilan au même cabinet d'expertise comptable qui avait en charge l'établissement du bilan jusqu'alors préparé par vos soins.

Concernant ta gestion quotidienne des paiements aux apporteurs, ce qui représente le principal de la gestion de la trésorerie, nous avons envisagé de la confier au directeur général de la société.

Cette réorganisation nous parait aujourd'hui indispensable pour améliorer la gestion de l'entreprise et sauvegarder notre compétitivité.

Afin d'éviter la rupture de nos relations contractuelles, notre proposition de reclassement vous proposait de rester en charge de la saisie de la comptabilité, des rapprochements bancaires, du Contrôle des comptes, de la préparation de la situation comptable, ainsi que de la préparation des comptes annuels.

Votre refus de cette proposition rend malheureusement inévitable la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.

Lors de l'entretien, nous vous avons informé que vous disposiez, en application de l'article L 1233-66 du code du travail, d'un choix entre le licenciement économique et l'acceptation d'un contrat de sécurisation prvjbssionnelle (CSP).

Dans ce cadre, nous vous avons remis le dossier relatif à ce contrat fourni par Pole Emploi, pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions.

Il vous a été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter du lendemain de ta remise de ces documents, soit à compter du 27 avril 2017.

Vous avez opté pour le contrat de sécurisation professionnelle, et votre contrat sera considéré comme rompu d'un commun accord au terme du délai de 21 jours, soit le 17 mai 2017aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans les documents qui vous ont été remis.

Votre adhésion au CSP vous prive ainsi du droit au préavis et de l'indemnité correspondante(...)».

1- sur le motif économique

L'appelant soutient que l'opération de restructuration effectuée par l'employeur ne constitue qu'un choix stratégique survenant en l'absence d'une quelconque menace sur la compétitivité de l'entreprise, celle-ci ayant réalisé d'importants bénéfices en 2016 et 2017.

Il relève l'absence de suppression de son poste, seules certaines de ses tâches ayant fait l'objet d'une répartition.

Il critique le jugement pour avoir dit que les fermetures de sites correspondaient à des difficultés économiques alors qu'il s'agissait d'une stratégie de la part de l'employeur, le salarié lui imputant la volonté de faire l'économie d'un salaire important en externalisant ses tâches.

Il produit à l'appui :

- le bilan du 1er semestre 2015, avec un résultat bénéficiaire de 72 727 €,

- le bilan 2015-2016 sur 12 mois, avec un résultat bénéficiaire de 43 144 €,

- le bilan du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 avec un résultat bénéficiaire de 160 932 €,

- un dossier prévisionnel de développement de l'expert comptable, rédigé en juin 2016 prévoyant l'évolution suivante : résultat de 468 195 € en 2016-2017 puis de 1 590 886 € pour 2017-2018 puis 2018-2019.

Dans ses écritures de 1ère instance, la société indiquait qu'elle avait fermé successivement tous les établissements ouverts par le passé et que, réduite à son siège social, le service logistique, comptable et gestion du personnel de la société ne correspondait plus à ses besoins ni aux réalités de son activité économique, sa refonte s'avérant inévitable et constituant la dernière étape de son évolution.

Elle rappelait avoir proposé des redéfinitions de poste à chacun des trois salariés concernés avant de les licencier, la restructuration s'avérant nécessaire à la sauvegarde de la compétivité de l'entreprise, lui permettant de reconstituer des fonds propres, de répondre aux exigences du marché, des banques, des apporteurs et des organismes de garantie, peu important les résultats bénéficiaires.

Le nouvel article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er décembre 2016, prévoit que :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.»

Il résulte de l'historique des modifications apportées au RCS établi à la date du 10 juin 2018 (pièce sur laquelle s'appuyait la société), que les établissements visés dans la lettre de licenciement ont été fermés pour [Localité 8] ([Localité 4])en 2004, pour [Localité 6] en 2006, pour [Localité 3] en 2009 et pour [Localité 9] en 2012 et qu'aucune mention n'est faite pour le site de [Localité 5].

En conséquence, il ne peut être fait aucun lien entre ces fermetures anciennes pouvant résulter de difficultés économiques et le maintien ou non de l'emploi de M. [V] au sein du siège social en mai 2017, le salarié apportant aux débats les éléments démontrant que la société - certes réduite au seul établissement d'[Localité 2] - présentait en juin 2016 des comptes bénéficiaires et la pièce n°16 établie par l'expert comptable décrivant une capacité d'autofinancement, soulignant des perspectives futures qualifiées d'excellentes.

Dès lors que la société n'a apporté aux débats aucun élément de fait de nature à contredire les pièces produites par le salarié et à justifier de la nécessité de la réorganisation par des difficultés économiques ou par la menace pesant sur sa compétitivité, le licenciement de M. [V] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de respect de l'obligation de reclassement.

2- sur les conséquences financières

Le salarié était âgé de 51 ans à la date du licenciement et avait une ancienneté en qualité de cadre de plus de 14 ans, avec un salaire moyen des trois derniers mois fixé à 7 808,15 € par le jugement et non contesté par la société.

Il justifie avoir perçu après le contrat de sécurisation professionnelle, une allocation de retour à l'emploi de mai 2018 à avril 2019.

En considération de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation du salarié, en application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail, à la somme de 102 000 euros.

Il convient de faire application de la sanction d'office prévue par l'article L.1235-4 du même code, sous réserve des sommes déjà acquittées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées étant de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal doivent courir à compter du prononcé du jugement pour l'indemnité compensatrice de congés payés et du présent arrêt, pour l'indemnité résultant du licenciement non causé.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

La société qui succombe au principal doit s'aquitter des dépens et être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables les pièces et conclusions de la société Parc Enchères,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit le licenciement économique non fondé,

Condamne la société Parc Enchères à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes :

- 6 454,12 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,

- 102 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société Parc Enchères à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois, sous déduction de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle prévue à l'article L.1233-69 du code du travail,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,

Condamne la société Parc Enchères à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Parc Enchères aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 12 juillet 2019
Identifiant source
650545746461b105e6ed8b91
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650545746461b105e6ed8b91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.