Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02200

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rodez - N° Rg F 21/00045 · 26 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
14 099,22 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rodez N° Rg F 21/00045
  4. Appel formé SAS [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 24/02200 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2024

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 21/00045

APPELANTE :

SAS [1]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Greffier lors du prononcé : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2015, la SAS [2] a recruté [W] [R] en qualité de dessinateur projeteur moyennant une rémunération annuelle brute de 33 000 euros sur le site de [Localité 3].

Par jugement de 18 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise au profit de la société [3], cette dernière changeant de dénomination 2017 pour se dénommer [1].

Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [1].

Par note collective de service du 23 janvier 2020, l'employeur indiquait aux salariés qu'il connaissait les difficultés sur de nombreux volets depuis sa reprise fin 2016, qu'il était dans l'obligation de repositionner l'activité sur une seule partie commerciale et études de projet dédiés à l'étranger (écoles, dispensaires, logements collectifs comme proposés au Mali, Burkina Faso, Cameroun), d'arrêter les activités de production en interne et de pose et qu'il proposerait des solutions de reclassement dans les jours suivants.

Par courrier du 30 janvier 2020, l'employeur écrivait à [W] [R] pour lui faire part d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, de la fermeture de l'usine, du déménagement de la partie administrative dans les bureaux de [Localité 4] à compter du 16 mars 2020 et qu'il disposait d'un délai de réflexion d'une durée d'un mois pour accepter ou refuser cette proposition. Par courrier du 26 février 2020, le salarié a refusé la proposition de modification du contrat.

Par courrier du 28 avril 2020, l'employeur a écrit au salarié pour lui indiquer que la situation économique était préoccupante, que la cessation d'activité de la production allait devoir se faire progressivement en raison d'un retard pris dans l'avancement des travaux, qu'il était impératif de regrouper sur un seul site les personnes du bureau d'études, qu'il envisageait la suppression de son poste de travail et lui proposait deux postes de reclassement à [Localité 4]. Par courrier du 14 mai 2020, le salarié a refusé ces deux postes de reclassement.

Par acte du 10 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 25 juin 2020.

Par courrier du 25 juin 2020 remis en main propre contre décharge, l'employeur indiquait au salarié qu'il avait la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il disposait d'un délai de 21 jours pour faire part de son adhésion, le contrat se trouvant rompu à la date d'expiration de ce délai de réflexion soit le 16 juillet 2020 et qu'il pouvait bénéficier d'une priorité de réembauche.

Par acte du 9 juillet 2020, le salarié a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 16 juillet 2020.

Par courrier du 15 février 2021, le salarié a écrit à la SAS [1] pour l'interroger sur la réalité des difficultés économiques ayant motivé son licenciement. Par courrier du 6 avril 2021, employeur a répondu en développant l'existence de difficultés économiques. Par courrier du 28 avril 2021, le salarié évoquait l'absence du déménagement des locaux comme invoqué à l'appui de la procédure.

Par acte du 22 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez en contestation de la rupture.

Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

25 198,44 euros nette à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4199,74 euros nette à titre d'indemnité pour non-respect de la recherche de reclassement,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a débouté le salarié de ses autres demandes.

Après notification du jugement le 22 mars 2024, l'employeur a interjeté appel des chefs du jugement le 22 avril 2024.

Par conclusions du 3 décembre 2024, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 12 septembre 2024, [W] [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'une priorité de réembauche et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4199,74 euros en réparation du non-respect de la priorité de réembauche outre celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle :

/ En application de l'article 5 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle, les articles L.1233-65, L.1233-66 et L.1233.67 du code du travail, ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son adhésion emporte rupture du contrat de travail laquelle intervient à l'expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti.

Lorsque, à la date prévue par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

L'employeur doit proposer au salarié le contrat de sécurisation professionnelle en lui remettant les documents d'information prévus, soit lors de l'entretien préalable, soit à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel. Le salarié dispose alors du délai de réflexion de 21 jours à compter de la proposition qui lui a été faite pour accepter le bénéfice de ce contrat. S'il refuse ou s'il laisse le délai expirer sans rien dire, la procédure de licenciement se poursuit. S'il accepte le CSP, son adhésion emporte rupture du contrat de travail laquelle intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.

En l'espèce, aucune information n'est donnée par les parties sur la date théorique de la possibilité de notification du licenciement. Aucune notification du licenciement n'est intervenue, ni aucun courrier rappelant au salarié la date d'expiration du délai de réflexion lui précisant qu'en cas de refus du CSP, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement. Cette lettre aurait valu licenciement conservatoire seulement dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas adhéré au CSP.

Or, le salarié a adhéré dans le délai au contrat de sécurisation professionnelle. La rupture du contrat de travail est donc intervenue à l'expiration du délai dont il disposait pour prendre parti. L'absence de la lettre de l'employeur est inopérante quant à la rupture.

/ Il est admis que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de son licenciement.

Il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition.

En l'espèce, l'employeur a proposé le contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est tenu le 25 juin 2020.

Le salarié doit connaître le motif économique de la rupture avant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Tel est le cas en l'espèce puisque l'employeur prouve avoir présenté le contrat de sécurisation professionnelle 25 juin 2020 avec l'exposé du motif économique avant l'acceptation du salarié : « la situation économique actuelle de la société ne permet pas de maintenir deux sites d'exploitation. En effet, exercice 2018 de la société se clôturait par une perte d'un montant proche d'un million d'euros. Le prévisionnel d'activité pour 2019 laissait présager une perte qui se chiffrerait à 1,1 million d'euros. Il nous appartenait donc en début d'année 2020 de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces difficultés économiques persistantes qui remettaient en cause la pérennité même de notre activité et de l'unique société appartenant à ce secteur d'activité. Aujourd'hui, la situation économique de la société tout aussi préoccupante mais la cessation d'activité de la production va devoir se faire progressivement en raison du retard pris dans l'avancement des travaux lié au Covid 19 et à la nécessité de finaliser les opérations en cours. La situation financière reste fragile et soumise à la signature de nouveaux projets, non concrétisés à ce jour, la balance mensuelle depuis le début de l'année demeure négative d'environ 25 000 euros entre les rentrées clients et les charges fixes. Au préalable, il est donc impératif d'optimiser le fonctionnement du bureau d'études en regroupant sur un seul site les personnes travaillant à fin d'optimiser les échanges les projets ('). Nous sommes contraints à envisager de procéder à la suppression de votre poste de travail sur [Localité 3] ('). Vous nous avez informé par courrier du 14 mai reçu le 20 mai de votre refus de ces deux postes. En l'absence d'autres solutions de reclassement au niveau de l'entreprise et du groupe auquel cette entreprise appartient, nous sommes donc conduits à envisager votre licenciement pour motif économique, raison pour laquelle nous vous proposons d'adhérer au présent contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier en cas d'adhésion, votre contrat de travail sera rompu à la date d'expiration de ce délai de réflexion soit le 16 juillet 2020 ».

L'absence de lettre de rupture de la part de l'employeur est inopérante puisque le motif économique a été précédemment notifié au salarié.

Ainsi, contrairement à ce que prétend le salarié, la réalité du motif économique est établie.

/ S'agissant des mesures annoncées au soutien du licenciement pour motif économique, l'employeur avait invoqué la fermeture de la partie administrative du site du rattachement du salarié et la volonté d'arrêter de répondre à la demande française par cessation de la production à destination de la France.

L'employeur justifie que des salariés du site de production ont fait l'objet d'une clause de mobilité négociée dans leur contrat ou par avenant.

Toutefois, le salarié produit l'attestation [Q] aux termes de laquelle il est fait état que ce salarié, dessinateur projeteur, avait initialement fait l'objet d'une mutation sur le site de [Localité 4], qu'il travaillait toujours sur le site de [Localité 3], que son poste initialement fixé à [Localité 4] a même été transféré à [Localité 3] à compter du 2 novembre 2020 soit cinq mois après la rupture du contrat de travail, jusqu'à la vente à la société [1] 2021 et ce, pour réaliser des devis pour des particuliers localisés en France.

L'employeur ne conteste pas la réalisation de deux devis à destination de clients français ainsi que la présence du salarié pour la fermeture du site de production.

L'employeur ne justifie que le 23 juin 2021 de la réalité du transfert de l'activité production, soit un an après l'énoncé du motif de la suppression du poste du salarié, de son activité nationale à la société [1] 2021 dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Rodez. L'attestation [X], ni précise ni circonstanciée, n'est pas probante comme les photographies produites en pièce 23 par le salarié sans élément de localisation ni de date.

Il en résulte que les motifs justifiant la suppression du poste du salarié sur le site de [Localité 4] se heurtent à la présence du maintien d'un poste sur site et de la continuité d'une activité de production, même réduite, pendant un an.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La demande au titre du reclassement, sans aucun préjudice distinct et tendant à la même fin, devient sans objet.

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 9 juillet 1985, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4199,74 x 3 = 12 599,22 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Sur la priorité de réembauche :

L'article L.1233-45 du code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en a fait la demande au cours de ce même délai.

La priorité de réembauche s'applique en cas de contrat de sécurisation professionnelle.

La lettre du 25 juin 2020 stipule expressément que le salarié peut bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail à la condition qu'il fasse part de son désir d'user de cette priorité au cours de l'année.

[W] [R] n'a pas fait connaître son souhait de bénéficier de cette priorité de réembauche.

Par conséquent, sa demande en dommages et intérêt sera rejetée.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'employeur sera condamné à rembourser à France Travail les indemnités versées dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la charge des dépens et les frais irrépétibles et qu'il a rejeté la demande pour non-respect de la priorité de réembauche.

Statuant sur les chefs infirmés,

Condamne la SAS [1] à payer à [W] [R] la somme de 12 599,22 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamne l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités versées dans la limite de 2 mois d'allocations de chômage.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à [W] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article code de procédure civile.

Condamne la SAS [1] dépens.

La GREFIERE Le PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rodez - N° Rg F 21/00045 · 26 février 2024
Identifiant source
6aabdcfcc27382d09906284f

Poursuivre la recherche