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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-21.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00208

Résumé

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 208 F-B Pourvoi n° W 24-21.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société SEA avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.643 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société SEA avocats, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2024), Pôle emploi devenu France travail a délivré, le 24 septembre 2019, une contrainte à l'encontre de la société SEA avocats (la société) au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel avait adhéré son ancienne salariée, Mme [X], engagée en qualité de juriste et dont le contrat de travail avait été rompu le 4 mars 2019, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait. 2.

Faisant valoir que la salariée avait retrouvé un emploi à compter du 3 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette contrainte.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la contrainte délivrée le 24 septembre 2019 par France travail et à la condamnation de France travail à lui verser la fraction de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle de la salariée supérieure aux allocations de sécurisation professionnelle versées à la salariée ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur, dont le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, n'est pas tenu de verser l'intégralité de la contribution prévue par les articles L. 1233-68 du code du travail et 21 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle correspond, dans la limite de trois mois, aux sommes qu'aurait payées l'employeur, charges sociales comprises, si le salarié avait eu droit à un préavis, lorsque le salarié retrouve un emploi avant la fin de la période correspondant à ce préavis, le contrat de sécurisation professionnelle ayant pris fin ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-68 du code du travail et 21 de la convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.

Cette rupture qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. 5.

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. 6.

Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi. 7.