Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 12 juin 2026RG n° 23/02747

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [E]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé M. [E]
  4. Conclusions notifiées M. [I] [E]
  5. Conclusions notifiées la société [2] et M. [R] [Q]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/02747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OY

[E]

C/

[Q]

Société [D] [V] [M] [K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Mars 2023

RG : F 21/01145

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

APPELANT :

[I] [E]

né le 20 Février 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉS :

[R] [Q] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [1] SARL

[Adresse 2]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE

[D] [V] [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1], filiale de la société de droit allemand [2], avait pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, plus spécialement d'ambulances. Elle a embauché M. [I] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010, en qualité de technicien support et service après-vente. Il était promu, avec effet à compter du 1er janvier 2015, au poste de conseiller des ventes. La relation de travail était soumise à convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090).

Le 17 juin 2020, la société [1] engageait une procédure de rupture du contrat de travail pour motif économique, car elle envisageait de cesser son activité, avec fermeture définitive. M. [E] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail était rompu avec effet le 20 juillet 2020.

Le 24 juillet 2020, la société [3] cessait totalement son activité ; elle faisait l'objet d'une dissolution, selon la décision de son associé unique publiée le 30 novembre 2020. Le 2 mars 2021, elle était radiée du registre du commerce et des sociétés.

Par requête reçue au greffe le 23 avril 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 9 mars 2023, rendu entre M. [E], la société [4]-[5] et M. [R] [Q], qui se présentait comme mandataire ad'hoc de la société [1], le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement prononcé par la société [1] était justifié, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, déclaré hors de cause M. [Q], débouté M. [E] et la société [6] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens.

Le 30 mars 2023, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [I] [E] demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 9 mars 2023 et de :

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société [6] et M. [R] [Q] à lui payer :

61 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

18 321,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 832,11 euros à titre de congés payés afférents

1 187,47 euros de solde d'indemnité légale de licenciement

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et en appel

- ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés

- condamner la société [6] et M. [R] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société [2] et M. [R] [Q] demandent à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la société [1] est justifié, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, déclaré hors de cause M. [Q] ;

A titre subsidiaire,

- cantonné la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14 374,53 euros

En tout cas,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] et la société [6] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais en appel

- condamner M. [E] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé du licenciement

1.1. Sur la qualité du signataire de la convocation et du courrier exposant les motifs économiques

Dans le cadre de la procédure de licenciement, M. [E] a été convoqué à l'entretien préalable par courrier daté du 17 juin 2020 (pièce n° 7 de l'appelant). Il s'est présenté, le 29 juin 2020, à l'entretien préalable, au cours duquel il lui a été remis en main propre un courrier, dans lequel l'employeur exposait les motifs économiques qui le conduisait à envisager la suppression de son poste et proposait au salarié le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (pièces n° 8 et 9 de l'appelant).

M. [E] fait valoir que ces courriers n'ont pas été signés par l'un des gérants de la société [1].

A l'examen, le courrier de convocation et le courrier dans lequel l'employeur exposait les motifs économiques qui le conduisait à envisager la suppression du poste de M. [E] sont tous deux porteurs d'une signature, en-dessous respectivement de la mention « Pour la société [1], le gérant » et « Pour la société [1] », sans indication d'un nom de famille.

Les intimés répliquent que ces courriers ont été signés par M. [G] [J], co-gérant de la société [2], ce que M. [E] ne conteste pas.

Le signataire des courriers critiqués est donc le co-gérant de la société-mère et unique associé de la société qui employait M. [E], si bien qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise et avait le pouvoir de signer ces courriers.

En conséquence, le moyen de M. [E] tenant à la qualité du signataire des courriers n'est pas fondé.

1.2. Sur la réalité du motif économique invoqué comme cause du licenciement

En droit, au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Il résulte de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un motif économique, justifiant la rupture du contrat de travail, la suppression de l'emploi d'un salarié consécutif à la cessation d'activité de l'entreprise.

La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 2 juillet 2014, n° 12-24.624).

En l'espèce, la société [1] mentionnait notamment les résultats courants en 2018 et en 2019, et son niveau d'endettement, pour souligner qu'elle générait de manière quasi structurelle des pertes. Elle précisait expressément qu'elle envisageait la cessation de son activité, compte tenu des difficultés économiques rencontrées.

M. [E] conteste la réalité de certains chiffres énoncés par la société [1] dans le courrier qui accompagnait le contrat de sécurisation professionnelle.

Il n'en demeure pas moins que la société [1] a cessé définitivement toute activité en juillet 2020 et que l'emploi de M. [E] a été supprimé.

La société [2] et le mandataire ad'hoc de la société [1] exposent que le bilan comptable de la société [1] présentait un résultat net comptable de 30 324,54 euros au 31 décembre 2019, malgré le concours financier de la société-mère et que la société avait alors perdu la moitié de son capital social (pièce n° 1 des intimés). Ils ajoutent que le chiffre d'affaires était de 228 499 euro sur le premier quadrimestre 2019 et de 206 729 euros sur le premier quadrimestre 2020 (selon le bilan comptable provisoire ' pièce n° 2 des intimés). Ils expliquent que la seule activité de la société [7] était de commercialiser des véhicules de type ambulance, construits en Allemagne, ce qui, alors que les prix de vente de ceux-ci sont plafonnés, ne permettait pas à la société de se dégager une marge suffisante.

Dans ces conditions, aucune faute ou légèreté blâmable peut être reprochée à la société [1], quant à sa décision de cesser définitivement son activité.

En conséquence, le moyen de M. [E] tenant au caractère réel du motif économique invoqué comme cause de son licenciement n'est pas fondé.

1.3 Sur le caractère loyal et sérieux de l'offre de reclassement

En droit, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

En l'espèce, M. [E] fait valoir que, lors de l'entretien préalable, la société [1] lui a présenté uniquement six offres d'emploi, tirées du site Pôle emploi (pièces n° 6 de l'appelant), qui n'étaient pas précises. Il ajoute que, alors que son contrat de travail était rompu depuis le 20 juillet 2020, la société [D] [T][8] lui a proposé, par courrier du 12 août 2020, de l'embaucher au plus tard le 1er octobre 2020, pour occuper un poste au service vente et après-vente, localisé en France (pièces n° 13 et 14 de l'appelant).

Toutefois, d'une part, la société [1], lorsqu'elle a mené la procédure de licenciement de M. [E], aller cesser définitivement son activité à très court terme ; d'autre part, elle était l'unique filiale en France du groupe à la tête duquel se trouve la société [D] [T][9] GmbH.

Dans ces conditions, il lui était matériellement impossible de rechercher à reclasser M. [E] sur le territoire national, lequel correspondait au périmètre défini par la loi.

Par ailleurs, avant de fermer la société [1], la société-mère de droit allemand n'avait pas repris en direct l'activité de vente et après-vente sur le territoire français, si bien qu'elle ne pouvait pas proposer un poste à M. [E] avant la rupture de son contrat de travail.

En conséquence, le moyen de M. [E] tenant à un manquement à l'obligation de reclassement n'est pas fondé.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la société [1] était justifié et a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;

Ajoutant,

Condamne M. [I] [E] aux dépens ;

Rejette les demandes de M. [I] [E], la société [2] et M. [R] [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 mars 2023
Identifiant source
6a2ceac8cdc6046d47243b14

Poursuivre la recherche