Convention collective

Commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1090
Statutvigour
Décisions associées6
Dernière mise à jour source16 juin 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

6 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [X] [D] à compter du 2 mars 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de carrossier-peintre (avec le statut d'agent de maîtrise).

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747

Cour d'appel

les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1], filiale de la société de droit allemand [2], avait pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, plus spécialement d'ambulances. Elle a embauché M. [I] [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010, en qualité de technicien support et service après-vente. Il était promu, avec effet à compter du 1er janvier 2015, au poste de conseiller des ventes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14645

Cour d'appel

par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] a été engagé à compter du 10 décembre 2012 par la société [1] dans le cadre d'un contrat unique d'insertion suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié a été recruté en qualité de mécanicien, qualification ouvrier, niveau 9 selon les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2083,37 euros pour 39 heures de travail par semaine. Le 18 décembre 2017, le salarié déclarait une maladie professionnelle, laquelle était reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 22 août 2018.

Condamnation : 10 133 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 25/04213

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS [8] exerce une activité de distribution de carburant. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

Condamnation : 4 140 €Licenciement+6
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.497

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-12.497 à H 14-12.505 et V 14-12.586 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2013), que des salariés ont été employés dans la succursale Renault Lyon Est, par la société Renault automobiles France, aux droits de laquelle vient la société Renault retail group ; que leur établissement relevait de la convention collective de la métallurgie jusqu'au 17 juin 1997, date à laquelle la société Renault automobiles France a été créée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement du complément de fin de carrière prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts…

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