Code du travail
Article L. 1233-68 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-68
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie, à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22 , définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment : 1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ; 2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ; 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3 , renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13 , et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ; 4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du compte personnel de formation, et mises en œuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ; 5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ; 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ; 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ; 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ; 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ; 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° : a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ; b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-68
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783
Cour d'appelC'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de Mme Marie-Louise X.... A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00779
Cour d'appelne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00787
Cour d'appelne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233 – 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628
Cour de cassation; Attendu qu'il ne peut être valablement soutenu que l'employeur ne devait pas se borner à la seule saisine de la Commission susvisée ; Qu'il convient de considérer que l'employeur a satisfait, dans la mesure des possibilités qui s'offraient à lui, tant au niveau de l'entreprise que du groupe, à l'obligation de reclassement qui pesait sur lui ; Attendu que selon les termes combinés des articles L. 1233-67 et L. 1233-68 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du salarié est exclusive du versement à ce salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Catherine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et le condamner à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de trois mois de salaire, l'arrêt retient que l'article L. 1233-68 du code du travail précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que, selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970
Cour de cassation; qu'en effet, la seule commission régionale identifiée est celle de la région Bretagne, étant observé que la commission territoriale de l'Oise a réagi à sa saisine sans se déclarer incompétente ; qu'il convient de considérer que l'employeur a satisfait, dans la mesure des possibilités qui s'offraient à lui, aux obligations tant légale que conventionnelle qui pesaient sur lui ; que selon les termes combinés des articles L. 1233-67 et L. 1233-68 du code du travail, la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du salarié est exclusive du versement à ce salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'au regard des éléments qui précèdent, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a octroyé à Jean-Claude Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassation; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405
Cour de cassationété envoyée le 28 mars 2012, soit avant l'expiration du délai de 30 jours" (arrêt p.6, p.7 alinéas 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "s'il ressort de l'article L.1233-67 du Code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, l'article L.1233-68 prévoit qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; QU'en l'espèce, conformément à la Convention du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, un délai de réflexion de 21 jours a été prévu au profit du salarié ; que, s'agissant d'une règle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310
Cour de cassationSelon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299
Cour de cassationL'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.983
Cour de cassationl'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a proposé à Frédéric X... la convention de reclassement personnalisé prévue par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail et celui -ci l'a acceptée dès le jour de l'entretien ; QU'aux termes de l'article 5 de la convention étendue du 27 avril 2005 à laquelle renvoie l'article L. 1233-68 du code du travail, en cas d'acceptation du salarié le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ; QU'il était mentionné dans le bulletin d'acceptation signé par Frédéric X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-68
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.