Code du travail

Article L. 1233-68 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-68

28 décisions
13

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00783

Cour d'appel

C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de Mme Marie-Louise X.... A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.

Condamnation : 3 450 €Licenciement+9
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14

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00779

Cour d'appel

ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233- 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.

Condamnation : 2 867 €Licenciement+9
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15

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00787

Cour d'appel

ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. A/ sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents. Il n'est pas contesté que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle tel que prévu par les articles L. 1233 – 67 et suivants du code du travail. En pareil cas, l'article L. 1233-68 du même code prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, qu'il verse directement à Pôle emploi.

Condamnation : 3 963 €Licenciement+11
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Cour de cassation

; Attendu qu'il ne peut être valablement soutenu que l'employeur ne devait pas se borner à la seule saisine de la Commission susvisée ; Qu'il convient de considérer que l'employeur a satisfait, dans la mesure des possibilités qui s'offraient à lui, tant au niveau de l'entreprise que du groupe, à l'obligation de reclassement qui pesait sur lui ; Attendu que selon les termes combinés des articles L. 1233-67 et L. 1233-68 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du salarié est exclusive du versement à ce salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Catherine Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et le condamner à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de trois mois de salaire, l'arrêt retient que l'article L. 1233-68 du code du travail précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que, selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970

Cour de cassation

; qu'en effet, la seule commission régionale identifiée est celle de la région Bretagne, étant observé que la commission territoriale de l'Oise a réagi à sa saisine sans se déclarer incompétente ; qu'il convient de considérer que l'employeur a satisfait, dans la mesure des possibilités qui s'offraient à lui, aux obligations tant légale que conventionnelle qui pesaient sur lui ; que selon les termes combinés des articles L. 1233-67 et L. 1233-68 du code du travail, la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du salarié est exclusive du versement à ce salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'au regard des éléments qui précèdent, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a octroyé à Jean-Claude Y...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

été envoyée le 28 mars 2012, soit avant l'expiration du délai de 30 jours" (arrêt p.6, p.7 alinéas 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "s'il ressort de l'article L.1233-67 du Code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, l'article L.1233-68 prévoit qu'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; QU'en l'espèce, conformément à la Convention du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, un délai de réflexion de 21 jours a été prévu au profit du salarié ; que, s'agissant d'une règle…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310

Cour de cassation

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299

Cour de cassation

L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.983

Cour de cassation

l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a proposé à Frédéric X... la convention de reclassement personnalisé prévue par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail et celui -ci l'a acceptée dès le jour de l'entretien ; QU'aux termes de l'article 5 de la convention étendue du 27 avril 2005 à laquelle renvoie l'article L. 1233-68 du code du travail, en cas d'acceptation du salarié le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ; QU'il était mentionné dans le bulletin d'acceptation signé par Frédéric X...

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