Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.298
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00435
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° W 15-24.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Houghton, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société JP industrie,dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Houghton, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 20 août 1979 en qualité d'agent technico-commercial par la société JP Industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Houghton ; qu'il a été nommé président de la société le 18 octobre 2006, ce mandat ayant pris fin le 17 mai 2011 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2011 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié fondé et, en conséquence, le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, d'une part, après avoir exposé que le salarié qui avait reçu le questionnaire portant sur l'hypothèse d'une mobilité internationale et notifié son refus d'offres de reclassement à l'étranger s'est vu par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national, proposer un poste de responsable commercial Moyen-Orient qu'il a également refusé, qu'au regard de ce qui précède, il est établi que la société lui a proposé l'emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui, et, d'autre part, qu'il existait, après le rachat de la société employeur par une société intervenant dans un secteur fortement marqué par la concurrence mais n'appartenant pas, à l'inverse de nombre de ses concurrents, à une compagnie pétrolière et ne pouvant comme celles-ci bénéficier de prix compétitifs sur le pétrole qui est la matière première indispensable à son activité, deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l'activité commerciale, financière et marketing ; que ces équipes avaient des objectifs identiques et les mêmes missions ; qu'une telle organisation bicéphale était de nature à augmenter de manière significative les charges de structure et était, par ailleurs, susceptible de générer des difficultés d'organisation et de gestion ; qu'enfin, un surdimensionnement de l'organisation commerciale était mis à jour compte tenu de la stratégie de la société portant principalement sur le développement de la vente de produits à valeur ajoutée ; qu'en définitive, des mesures de réorganisation s'imposaient pour assurer la pérennité de la société et pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d'activité auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et sans constater l'absence de postes disponibles de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure, autres que celui proposé au salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a remis au salarié le document correspondant à la convention, précisant qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser cette convention et qu'il était invité à prendre contact avec le Pôle emploi pour un entretien d'information destiné à éclairer ce choix, ainsi que le bulletin d'acceptation lors de l'entretien préalable le 20 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'information du salarié par Pôle emploi ne dispense pas l'employeur de l'obligation, qui lui incombe, d'informer le salarié de la possibilité qu'il a de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit fondé le licenciement économique de M. [F] et le déboute de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [F] de sa demande au titre du non-respect des critères d'ordre du licenciement et de ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Houghton aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Houghton à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. [F] était fondé et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que M. [F] a été engagé par la société JP Industrie aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Houghton – le 20 août 1979 en qualité d'agent technico-commercial ; que depuis 2003, il occupait le poste de Directeur commercial ; que le 18 octobre 2006, il avait été nommé Président de la société (ce mandat avait pris fin le 17 mai 2011) tandis que parallèlement son contrat de travail se poursuivait ; que par lettre datée du 20 juillet 2011, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; Sur l'obligation de reclassement ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le 23 mai 2011, Monsieur [F] a reçu le questionnaire portant sur l'hypothèse d'une mobilité internationale ; que deux jours plus tard, il a notifié son refus d'offres de reclassement à l'étranger ; que par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national (liste figurant dans la notion d'information communiquée aux Délégués du personnel) le 16 mai 2011, un poste de Responsable commercial Moyen-Orient lui a été proposé mais Monsieur [F] a également refusé ce poste; qu'au regard de ce qui précède, qu'il est établi que la société a proposé à Monsieur [F] l'emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu que l'obligation de reclassement avait répondu aux exigences des de la loi; Sur les motifs du licenciement ; qu'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité; qu'en l'espèce que la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation de la société permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité sur le marché auquel elle appartient; qu'il ressort des éléments du dossier que la société JP Industrie, alors détenue par la société des pétroles Shell, était une société spécialisée dans la production et la commercialisation de lubrifiants de travail de métaux pour l'industrie de transformation et de production; que le 31 janvier 2011, la société Shell cédait la totalité des titres de la société JP Industrie à la société Houghton, laquelle intervient dans la production, la commercialisation et la gestion des fluides industriels destinés à la transformation des métaux; qu'à la suite de cette opération la société JP Industrie conservait un établissement principal sis à [Localité 1] et une usine doublée d'un laboratoire se trouvant au Grand-Quevilly et comptait un effectif de 33 salariés ; que l'établissement de [Localité 1] regroupait les salariés dont l'activité était une activité de support soit le service d'assistance commerciale, une partie du service comptable et financier et une partie du service commercial et marketing; que l'établissement principal de la société Houghton se trouvant à Villefranche-Sur- Saône (46 salariés) où la majorité de l'effectif était affectée à des activités de support aux opérationnels et le reste de l'effectif était chargé de prestations liées à l'utilisation des huiles opérées sur les sites soit était affecté à la force commerciale locale; qu'en premier lieu, à la suite du rachat, il ressort de ce qui précède qu'il existait deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l'activité commercia…