Code du travail

Article L. 1233-62 : texte et décisions associées

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Décisions associées272
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-62

272 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

en déduire que Mme [V] devait être déboutée de sa demande au prétexte qu'il avait été fait droit à sa demande d'indemnisation pour la perte injustifiée de son emploi, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l'indemnité complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 2254-1, L. 2251-1 et L.1233-62 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. 6.

3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01717

Cour d'appel

Toutefois la mention de moyens colossaux n'est absolument pas précise. L'appelant se contente d'affirmer qu'il est manifeste que le plan de reclassement compris dans le PSE est absolument insuffisant sans discuter les mesures d'accompagnement du plan étant rappelé que la question du reclassement ne constitue qu'un des aspects du plan lequel a une vocation plus globale ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-62 du code du travail. Ceci en toute hypothèse ne saurait constituer une démonstration du caractère insuffisant du plan. Quant aux mesures de reclassement incluses dans le PSE, la cour ne saurait retenir qu'elles se limitaient à trois lignes du dit plan. Il apparaît tout d'abord que le plan listait les postes ouverts au reclassement situés sur le territoire national.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01716

Cour d'appel

Toutefois la mention de moyens colossaux n'est absolument pas précise. L'appelant se contente d'affirmer qu'il est manifeste que le plan de reclassement compris dans le PSE est absolument insuffisant sans discuter les mesures d'accompagnement du plan étant rappelé que la question du reclassement ne constitue qu'un des aspects du plan lequel a une vocation plus globale ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.1233-62 du code du travail. Ceci en toute hypothèse ne saurait constituer une démonstration du caractère insuffisant du plan. Quant aux mesures de reclassement incluses dans le PSE, la cour ne saurait retenir qu'elles se limitaient à trois lignes du dit plan. Il apparaît tout d'abord que le plan listait les postes ouverts au reclassement situés sur le territoire national.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

, par fausse application, l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par refus d'application les articles L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1233-62 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-10 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, tels qu'interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la directive n °98/59/CE, 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 21 de la Charte sociale européenne. » 11.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.914

Cour de cassation

fixation au passif de la société de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que le licenciement pour motif économique est contraire aux dispositions des articles L. 1233-61 et L.

8

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

, en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale. Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré après discussion avec les représentants du personnel, comportait l'intégralité des mesures devant y figurer, en application de l'article L.1233-62 du code du travail, qu'elle a en outre accompagné au mieux les salariés dont le licenciement ne pouvait être évité en prenant attache avec un cabinet d'out placement et en leur versant des indemnités supra-conventionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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9

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale. Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré après discussion avec les représentants du personnel, comportait l'intégralité des mesures devant y figurer, en application de l'article L.1233-62 du code du travail, qu'elle a en outre accompagné au mieux les salariés dont le licenciement ne pouvait être évité en prenant attache avec un cabinet d'out placement et en leur versant des indemnités supra-conventionnelles.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à Cholet et proposés ultérieurement dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand le caractère suffisant des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'apprécié à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à Cholet et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à [Localité 3] et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

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