Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805
Cour de cassationde faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806
Cour de cassationde faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel -après avoir rappelé que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807
Cour de cassationde faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.469
Cour de cassationASSURANCE (règles générales) -
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028
Cour de cassation; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier -dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV- et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Cour de cassation; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier - dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV - et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.757
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail ou à défaut à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de ses demandes au titre de la violation de l'ordre des départs et de la méconnaissance de la procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.758
Cour de cassationdans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.760
Cour de cassationdans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855
Cour de cassationou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail, ensemble des articles 24 de la Charte sociale européenne, 6 §.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507
Cour de cassationou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 24 de la Charte sociale européenne, 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.339
Cour de cassationL. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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