Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.757
Arrêt du 24 novembre 2021Pourvoi n° 20-20.757
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 29 mai 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10958
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles,société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° A 20-20.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.757 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles,société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail ou à défaut à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de ses demandes au titre de la violation de l'ordre des départs et de la méconnaissance de la procédure de licenciement ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies ; qu'en jugeant dès lors que « le fait pour l'employeur d'avoir recours à un plan de départ volontaire pour motif économique avec pour objectif la réduction, puis la suppression des effectifs d'un établissement dans la perspective de la fermeture de celui-ci, ne peut être considéré comme étant en soi un procédé déloyal constitutif d'une fraude, le recours à un dispositif reposant sur le volontariat, hors plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des licenciements, étant parfaitement licite », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QU'en l'espèce, la salariée faisait valoir que l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à deux plans de départs volontaires (PREC 1 et PREC 2) établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 3] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 8 § 1 et suiv.) ; que, pour écarter la fraude invoquée par Mme [G] et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « la stratégie alléguée d'une fermeture programmée mais non annoncée de l'établissement de [Localité 3] et de la suppression corrélative des emplois dès l'origine du premier plan de départ volontaire n'est donc nullement établie » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur n'avait pas d'ores et déjà prévu la fermeture de l'établissement de [Localité 3] au jour de l'élaboration du second plan de départs volontaires (PREC 2), dans le cadre duquel Mme [G] avait adhéré à une rupture amiable du contrat de travail, et s'il n'en résultait pas que le choix de ce dispositif était destiné à éluder le droit du licenciement pour motif économique et, en particulier, l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 29 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10958
- Identifiant source
- 619de44fb458df69d4022b15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 619de44fb458df69d4022b15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2021.
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