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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.339

Date
10/11/2021
Chambre
Chambre sociale
Numéro
20-17.339
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10934 F Pourvois n° K 20-17.339 N 20-17.341 P 20-17.342 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 15], 2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 10], 7°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], 9°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 7], 11°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 20-17.339, N 20-17.341 et P 20-17.342 contre trois arrêts rendus le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Mondi Lembacel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [U], [X], [O], [B] [D], [W], [E], [J], [M], [Z], [F] et [R], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Mondi Lembacel, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n°K 20-17.339, N 20-17.341 et P 20-17.342 sont joints. 2.

Le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [U], [X], [O], [B], [D], [W], [E], [J], [M], [Z], [F] et [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° K 20-17.339 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [U], [X], [O], [B] [D], [W], [E], [J], [M] et [Z].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'insuffisance du PSE : les salariés font valoir en premier lieu le caractère illicite des licenciements intervenus à raison du caractère insuffisant du PSE, en ce que s'agissant du reclassement interne : l'employeur n'a pas respecté son obligation dès la première réunion du comité d'entreprise d'identifier dans le PSE le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise et au sein du groupe, et que pour certains emplois identifiés, il n'y a pas de précision sur la nature de ces contrats de travail (CDD/ CDI, temps partiel ou temps complet ou encore le niveau de rémunération) ; - au niveau de l'accompagnement et de l'incitation à la mobilité géographique et/ou professionnelle, le plan ne prévoit pas le maintien de salaire dans l'emploi de reclassement au-delà de la durée du préavis, ne prévoit aucune prime de mobilité ; - il n'existe en matière d'action de formation qu'un budget « exceptionnel » de 3.000 euros soumis à l'avis positif de l'Espace Information Conseil ; il n'existe de surcroît aucune indemnité ou prime à la sauvegarde de l'emploi ; - pour ce qui est du reclassement externe : - l'employeur limite le congé de reclassement à 9 mois (ou 14 mois maximum pour les salariés âgés de plus de 50 ans) alors qu'il s'agit d'une fermeture de site impactant des travailleurs ayant un âge et une ancienneté très importante dans un bassin d'emploi particulièrement difficile ; - le niveau de rémunération dans le cadre de ce congé de reclassement est limité à 65% au-delà de la période de préavis ; - la société n'a pas prévu la capitalisation du solde de congé afin d'en faire un outil également incitatif à une reprise rapide du travail ; - les aides à la formation et à la mobilité géographique sont insuffisantes ; - une cellule de reclassement n'est prévue que pour une durée limitée à 12 mois (comprenant la période de congé de reclassement) avec pour engagement la proposition de trois offres valables d'emploi (ou quatre pour les salariés âgés de plus de 45 ans), pouvant reposer sur un contrat précaire de 6 mois ; - une indemnité différentielle de salaire est limitée à 3 mois pour une prise en charge totale, et en tout état de cause à 12 mois, les trois derniers mois se limitant à une prise en charge du différentiel à hauteur de 40% ; que la société Mondi Lembacel réplique avoir mis, en amont, des moyens pour préserver le site, par le biais de différentes études préalables commandées et financées auprès d'un cabinet indépendant, par la mise en place d'un espace d'aide et de soutien psychologique, la proposition d'un espace Info-conseil financé par elle et d'aides à l'anticipation des opportunités professionnelles rapides ; qu'elle indique avoir proposé au titre du reclassement interne 22 postes disponibles au titre du reclassement en France et 155 postes dans le groupe Mondi, avoir intégré des mesures d'aide et d'incitation au reclassement interne : reprise d'ancienneté en cas de reclassement dans une autre société du Groupe, espace information-conseil mis en place par la cellule de reclassement choisie par les représentants du personnel, aides à la mobilité géographique, actions de formations spécifiques, indemnité temporaire dégressive de déclassement, accompagnement du conjoint dans la recherche d'un nouveau travail, indemnité spécifique de 5.000 euros pour le conjoint qui aurait quitté son emploi du fait du reclassement du salarié de la société Mondi Lembacel ; que s'agissant du reclassement externe, elle expose avoir mis en oeuvre des mesures plus favorables que ce que prévoit le code du travail, et même plus favorables que les préconisations faites par la Direccte : congé de reclassement suffisant et conforme à la loi, cabinet spécialisé, choisi par les représentants du personnel pour assurer l'antenne-emploi avec les moyens nécessaires à son fonctionnement, remboursement des frais de déplacement pour entretien, indemnité différentielle de salaire, aides à la mobilité géographique, crédit individuel de formation, aide à l'embauche à destination des entreprises extérieures, aides et actions en vue du retour à l'emploi et de la création d'entreprises ; qu'elle ajoute avoir prévu des mesures d'accompagnement social, avec des modalités plus favorables pour les salariés âgés de plus de 45 ans et la mise en place d'une commission de suivi ; qu'elle souligne enfin que le PSE avait été soumis à toutes les institutions compétentes, ainsi qu'aux salariés de [Localité 16], sans que personne n'ait, à aucun moment, pu dire qu'il aurait été insuffisant ou irrégulier ; que l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que : « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'en vertu de l'article L. 1233-62 : « le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée » ; que pour répondre aux exigences de l'article L. 1233-62 du code du travail, le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes, proportionnées aux moyens de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe auquel elle appartient, et contenir d'abord des mesures susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur de l'entreprise et du groupe de reclassement et, à défaut de postes disponibles, des mesures facilitant les départs à l'extérieur du groupe ; qu'il incombe au juge de vérifier la proportionnalité entre les mesures du plan de sauvegarde et les moyens de l'entreprise ; que les mesures mises en oeuvre sur le fondement du plan de sauvegarde de l'emploi doivent être proportionnées aux moyens de l'employeur, autrement dit le plan de sauvegarde de l'emploi doit être suffisant au regard des moyens dont dispose l'employeur pour parvenir aux solutions auxquelles tend l'exécution d'un plan social ; qu'en l'espèce, pour contester le jugement déféré, les salariés soumettent à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, estimé que : - la liste des postes de reclassement a été annexée au plan présenté aux élus le 22 novembre 2012 et comportait 22 postes disponibles au titre du reclassement en France et 155 postes dans le groupe Mondi, cette liste étant précise tant quant au nombre, à la nature et la localisation des emplois disponibles, ainsi que les éventuelles conditions pour y prétendre (colonne commentaires) ; - des mesures d'accompagnement et d'incitation à la mobilité géographique et professionnelle étaient incluses dans le plan et notamment une reprise d'ancienneté en cas de reclassement, un espace information/conseil, des aides à la mobilité géographique (voyage de reconnaissance, prise en charge des frais de recherche d'un nouveau logement, démarches d'installation à l'étranger, formation linguistique, congés de déménagement, prise en charge des frais de déménagement, remboursement des charges liées à un double loyer, remboursement des frais d'installation), actions de formation pour un montant de 3.000 euros par salarié, accompagnement du conjoint dans la recherche d'un nouvel emploi, indem…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2021
Numéro d'affaire
20-17.339
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10934
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10934 F Pourvois n° K 20-17.339 N 20-17.341 P 20-17.342 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 15], 2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 10], 7°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], 9°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 7], 11°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], ont form…