Code du travail

Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées272
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-62

272 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549

Cour de cassation

de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » ; que, sur la question du reclassement, l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967

Cour de cassation

occitan carrelages ; que pourtant, en l'espèce, les salariés soutenaient que la pertinence et la validité du PSE devaient être appréciées au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société liquidée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347

Cour de cassation

et de faire appel à la commission territoriale de l'emploi pour rechercher les possibilités de reclassement de chacun des salariés concernés à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en revanche, la cour n'est pas privée du pouvoir d'apprécier la conformité du contenu du plan de sauvegarde aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que toutefois, même à considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, la cour relève que Mme [H] [G], tout en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi pour son insuffisance, ne conclut pas pour autant à sa nullité mais sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.137

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne pouvait, sans rupture dans l'égalité de traitement entre les salariés des divers établissements, réserver le bénéfice des mesures qu'il prévoyait aux seuls salariés appartenant aux établissements concernés par le projet de réorganisation, la cour d'appel a violé les dispositions L. 1233-61 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-13.909

Cour de cassation

; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission dans le cadre d'un départ volontaire au prétexte que le salarié au manifesté sa volonté de rejoindre un nouvel employeur quand il résultait d'une lettre du 30 juin 2010 adressée au salarié que l'employeur avait confirmé au salarié que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse la rupture du contrat de travail de d'un salarié qui a manifesté l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue, ni une rupture amiable du contrat de travail, ni une démission ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur N...

31

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172

Cour d'appel

de la réorganisation de l'entreprise imposée par des difficultés économiques, des mutations technologiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ou dans celui du groupe auquel elle appartient. 3/ Sur le respect de l'obligation de reclassement, Aux termes des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-63, L. 1235- 10 et L. 1235- 11 du code du travail dans leurs versions en vigueur : «'Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+11
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494

Cour de cassation

à une éventuelle opportunité à l'étranger ne l'exonérant pas d'une proposition relevant de ces secteurs ; Qu'elle ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé à Mme H... l'un des 7 postes d'assistante administrative créés et ce, bien que l'articulation entre les mesures de reclassement prévues par le PSE au titre de l'article L 1233-62 du code du travail et l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique prévue à l'article L 1233-4 du même code s'imposait. => En conclusion, sur le licenciement Que la lettre de rupture ne résiste pas dans son entièreté à l'analyse alors que, de surcroît, la société défenderesse n'apparaît pas avoir satisfait à son entière obligation de reclassement ainsi qu'il lui incombait vis-à-vis de Madame H...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.039

Cour de cassation

majeure de la société française ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la finalité du plan de sauvegarde : que la finalité d'un plan de sauvegarde de l'emploi est de maintenir l'emploi au sein de l'entreprise ou du groupe, principalement sur « des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents » selon les termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.872

Cour de cassation

personnalisé financée par le salarié à travers son droit à préavis ou les aides à la formation qui auraient été trop peu élevées ; qu'il est constant que l'employeur doit préparer, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, un plan visant au reclassement des salariés, s'intégrant au plan social et comportant de nombreuses mesures possibles (article L. 1233-62) en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements (article L. 1235-10 alinéa 2) ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que la SAS Metrixware a fait l'objet, par jugement du 28 avril 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, et que le plan de redressement a été arrêté par jugement du 16 septembre 2011 ; qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761

Cour de cassation

; que le jugement déféré déboutant [le salarié] de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ; que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours.

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