Code du travail
Article L. 1233-62 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-62
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025
Cour de cassation1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassation1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Cour de cassation1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassation1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.143
Cour de cassation; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Rexam Beverage Can suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan avec les moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Rexam et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659
Cour de cassation, les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi par Mme W... à la somme de 19 737,96 euros ; que le jugement est confirmé sur ce point, étant précisé que l'indemnisation sera due en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, et non sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code » ALORS QU'il résulte des articles L. 1233-61 et L 1233-62 du Code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.262
Cour de cassationsalariés sur une période de trente jours, nécessite l'établissement d'un PSE qui a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables par des mesures diverses, le plan devant en particulier intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Selon l'article L. 1233-62 du code du travail, ce plan doit prévoir des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825
Cour de cassationSaisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C-486/18) a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310
Cour de cassationfutures d'actifs réalisables par la liquidation judiciaire » (cf. prod n° 3, p. 4 § dernier et p. 15) ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur B..., si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisamment proportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4° ALORS QUE la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne peut se déduire du refus du groupe d'apporter son concours à l'élaboration du plan ; que Monsieur B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que « le comité d'entreprise IMPRIMERIE J... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.102
Cour de cassationles licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » L'article L 1233-62 du Code du travail dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des Mesures telles que : 1.Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu' ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure, 2. Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.106
Cour de cassationles licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » L'article L 1233-62 du Code du travail dispose : « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des Mesures telles que : 1.Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu' ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure, 2. Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-62
Méthode et périmètre
Source et précautions
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